Rapport explicatif

Consultation 2014/117: Révision de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN) · 21 pages

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Révision de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir -

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lesquels cette procédure a été utilisée par des personnes en vue de se procurer un avantage fiscal. Par exemple, des sociétés sont fondées avec pour unique objectif de mettre à part une partie du salaire imposable et d’obtenir un taux d’imposition avantageux de 5 %. Du fait de la progression des taux d’imposition, il est relativement facile par ce moyen de réaliser une économie d’impôt. Si un tel procédé est en partie illégal en vertu de la législation en vigueur, ce genre de contournement de la loi n’est pas toujours facile à identifier.

Avec la restriction à des personnes employées dans des ménages privés, la procédure de décompte simplifiée peut être limitée au groupe de personnes pour lesquelles elle était initialement prévue. Le texte s’inspire de l’art. 34d, al. 2, RAVS qui fixe l’obligation de

décompte des personnes employées dans des ménages privés dès le premier franc perçu, autrement dit sans franchise. La notion de travail domestique est en outre concrétisée dans le mémento 2.06 de l’AVS/AI. Il englobe, par exemple, les nettoyeuses et nettoyeurs, les personnes employées pour la garde d’enfants à domicile ou les aide-ménagères.

Pourtant, la limitation du champ d’application a aussi pour conséquence que les petites entreprises, par exemple, ou même les associations, qui jusqu’ici étaient elles aussi

autorisées à appliquer la procédure, sont exclues de la procédure de décompte simplifiée et doivent de nouveau établir le décompte normalement (comme avant l’introduction de la LTN).

2.2 Art. 3

En ce qui concerne l’adaptation de l’art. 3 LTN, il s’agit uniquement d’une mise à jour en lien avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LAFam.

2.3 Art. 7

La modification ne concerne que la version allemande et italienne.

2.4 Art. 9

Le texte de l’al. 3 de cet article dit aujourd’hui que l'organe de contrôle cantonal transmet le procès-verbal rédigé et remet une copie aux personnes citées. Etant donné que, dans certains cantons, les contrôles sont aujourd’hui délégués à des tiers et que les alinéas 1 et 2 parlent d’une manière générale des personnes chargées des contrôles, il y a tout lieu de supposer qu’il s’agit ici d’une erreur involontaire du législateur qui doit être éliminée dans le cadre de la révision.

Naturellement, les cantons doivent être libres de stipuler dans les accords de prestations signés avec des tiers que les procès-verbaux doivent toujours être adressés à l’office

cantonal du travail, lequel s’en remet ensuite aux autres autorités et organisations. Mais la loi doit consigner que les cantons désirant choisir une voie plus directe ont la possibilité de ne pas devoir faire passer les procès-verbaux par l’office du travail.

Les cantons ont souhaité que la mention « sur demande » soit introduite, dans le souci de diminuer la charge des organes de contrôle. Il convient d’indiquer aux personnes concernées qu’elles ont le droit de recevoir une copie. Lorsque celles-ci y renoncent, les organes de contrôle ne doivent pas être contraints de produire une copie.

516/2013/00159 \ COO.2101.104.4.870241 12/21