Rapport explicatif
Consultation 2014/117: Révision de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN) · 21 pages
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Révision de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir -
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Dans l’alinéa 4 actuel, il est octroyé aux organes de contrôle cantonaux la possibilité de communiquer aux autorités compétentes les indices laissant présumer des infractions à la loi sur la TVA révélés lors d’un contrôle. Les indices laissant présumer ces infractions doivent être révélés dans le cadre des contrôles au sens de l’article 6. L’art. 6 LTN décrit l’objet du contrôle et détermine ce que les organes de contrôle cantonaux doivent contrôler. L’objet du contrôle est limité au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source. Dans ces trois domaines, l’organe de contrôle est autorisé à rechercher des
infractions en utilisant les compétences dont il dispose. Les indices laissant présumer des infractions à la loi sur la TVA doivent se révéler dans le cadre des contrôles relatifs au travail au noir, autrement dit l'organe de contrôle n'est pas autorisé à chercher spécifiquement de telles infractions, mais s’il en arrive à soupçonner une violation de la législation, il ne doit pas être obligé de garder cette constatation pour lui, mais avoir le droit de la communiquer à l’autorité compétente. Il est évident que les autorités compétentes en matière de travail au noir sont régulièrement confrontées à de tels indices du fait même de leur activité normale de contrôle, celle-ci leur permettant entre autres d’inspecter les documents des entreprises. Pour la seule année 2013, les rapports annuels des cantons mentionnent avoir eu près de 300 fois recours à la possibilité de transmettre un indice laissant présumer une infraction à la loi sur la TVA. Le nombre des annonces effectivement faites devrait être encore plus élevé.
Il s’agit donc maintenant de développer la possibilité d’obtenir des indices dans le cadre d’un contrôle au sens de l’art. 6 et de pouvoir les transmettre. Il faut retenir que l’objet du
contrôle n’en sera pas élargi pour autant, que, par conséquent, l’adaptation de cet article ne conférera pas de compétences supplémentaires aux organes de contrôle. Cependant, là où il y a des indices d’infraction à d’autres domaines juridiques que ceux consignés dans l’objet du contrôle, ceux-ci doivent pouvoir être transmis aux autorités et instances
compétentes.
Loi sur les travailleurs détachés
L’autorité de contrôle cantonale au sens de la LDét est, dans la plupart des cas, établie au sein du même office que l'organe de contrôle du travail au noir. Souvent, ce sont les mêmes personnes qui réalisent les contrôles du travail au noir et ceux des mesures d’accompagnement. Là où aujourd’hui un inspecteur uniquement chargé du travail au noir identifie un cas d’infraction aux conditions minimales de travail et de salaire des travailleurs détachés, il devra être autorisé à le communiquer à son collègue de travail. Il est évident qu’aujourd’hui déjà, un échange existe entre ces deux instances et cet
échange doit être désormais consigné dans la loi.
A côté de cela, les commissions paritaires assument les contrôles des dispositions concernant le travail et le salaire des travailleurs détachés dans le domaine des
conventions collectives de travail étendues. A côté de cela, les commissions paritaires assument les contrôles des dispositions concernant le travail et le salaire des travailleurs détachés dans le domaine des conventions collectives de travail étendues. En cas d’infraction manifeste, les organes de contrôles (travail au noir) peuvent dorénavant être autorisés à faire une annonce aux commissions paritaires.
Loi sur le travail
L’organe de contrôle est autorisé à pénétrer dans les entreprises et lieux de travail pendant les heures de travail, ainsi qu’à consulter les documents nécessaires. Des
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