Rapport explicatif

Consultation 2014/117: Révision de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN) · 21 pages

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Révision de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir -

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Dans l’ensemble, la nouvelle création de l’art. 16a créera une harmonisation avec la loi sur les travailleurs détachés actuellement en vigueur. Les nouvelles dispositions sont déjà présentes actuellement sous cette forme dans la législation en cours.

2.11 Art. 18a

L’introduction de l’art. 18a vise à donner aux organes de contrôle une possibilité de sanction qui se réfère à un domaine limité, à savoir aux infractions à l’obligation d’annonce figurant à l’art. 136 RAVS et à l’art. 3a OIS. Ces deux articles prescrivent qu’un employeur doit

annoncer tout nouvel employé dans un délai de 30 resp. 8 jours. Chronologiquement, cette obligation est la première qui doit être remplie après la signature d’un contrat de travail et qui peut être vérifiée par les organes de contrôle cantonaux. Il est donc logique du point de vue de la lutte contre le travail au noir que le respect de cette obligation soit contrôlé.

Le non-respect des deux obligations d'annonce n'entraîne pas automatiquement que le décompte des cotisations et impôts dus n'a pas lieu. Si l'employeur verse les cotisations et les impôts dus bien qu'il n'ait pas annoncé ses employés, la protection des travailleurs est tout de même garantie et les obligations en matière de cotisations et de fiscalité sont

suffisamment respectées. Le versement des cotisations et impôts ne dépend, en principe, pas de l’obligation d’annonce légale. L’obligation d’annonce préalable accroît toutefois la probabilité que les cotisations dues fassent effectivement l’objet d’un décompte.

En s’appuyant sur la LTN, les organes de contrôle cantonaux devraient donc pouvoir

imposer des amendes aux employeurs dans le domaine du droit de l’AVS qui n’ont pas annoncé leurs nouveaux employés dans les délais impartis. S’agissant de l'impôt à la source, la compétence en matière de sanction doit être rattachée aux administrations fiscales cantonales, étant donné que pour les infractions à l'obligation d'annonce au sens de l'art. 3a OIS, il convient d'examiner et d'appliquer si nécessaire d'autres conséquences administratives et pénales. Dans le domaine des assurances sociales, les caisses

cantonales de compensation tout comme les caisses de compensation professionnelles offrent aux employeurs la possibilité de déclarer leurs nouveaux collaborateurs en ligne et d'effectuer le décompte annuel également en ligne. La charge de travail reste donc

proportionnée pour les employeurs.

En 2014, le déroulement de la procédure d'imposition à la source a été simplifié aussi bien pour les travailleurs que pour les autorités fiscales. Un logiciel de décompte des salaires permet dorénavant d'adresser le décompte de l'impôt à la source aux cantons par voie électronique. L’objectif est d’améliorer l’efficacité et de réduire le pourcentage d’erreurs, qui est généralement plus élevé lorsque le traitement des données se fait de manière manuelle.

Etant donné que l’exécution de l’obligation d’annonce a généralement lieu directement sur place au moment du contrôle dans les bureaux ou qu’elle peut être vérifiée par l’envoi postérieur d’un justificatif d’assurance délivré par la caisse de compensation et évaluée ensuite par l’organe de contrôle, il peut s'avérer utile que l’instance cantonale compétente obtienne la possibilité de poursuivre pénalement ce type d’infractions. Un rattachement de cette compétence à l’organe de contrôle lui-même serait appréciable.

Dans le cas de la mise en œuvre avec les partenaires impliqués, le SECO élaborerait une directive stipulant comment les sanctions devraient être prononcées. Il devrait être tenu

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