Rapport explicatif
Consultation 2014/117: Révision de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN) · 21 pages
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Révision de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir -
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moyen d’accords de prestations. Cela signifie que la Confédération (SECO) ne peut guère influer sur l'activité de contrôle des cantons.
1.2.7 Sanction des infractions aux obligations d’annonce
De manière générale, les autorités spéciales imposent, lorsque des infractions sont
constatées, les obligations que doivent contrôler les organes de contrôle. Il existe des
exceptions aux obligations de déclaration au sens de l'article 136 RAVS et de l’article 3a OIS (avant le 1er janvier 2014 : article 13a OIS). Lorsqu’un décompte de salaire existe, les
caisses de compensation et les autorités fiscales vérifient que le salaire de l’employé
concerné a bien fait l’objet d’un décompte. Une application stricte de l’art. 136 RAVS n’est pas nécessaire aux fins de l’AVS (cf. à ce propos les réponses du Conseil fédéral aux
motions Niederberger, 14.3728 et Gmür, 14.3879). Cependant, le potentiel préventif de cette obligation n’est pas épuisé. S’ajoute à cela qu'actuellement ni la législation sur l'impôt fédéral direct ni la législation sur l'AVS ne prévoient de sanction immédiate en cas d’infractions à l’obligation d’annonce au sens des art. 3a OIS et 136 RAVS. De l’avis du DEFR, les
obligations prévues par les articles 136 RAVS et 3a OIS jouant un rôle important dans la prévention des infractions aux obligations de décompte, devraient être imposées de manière plus contraignante. Pour ces raisons, les infractions mentionnées aux articles 136 RAVS ou 3a OIS doivent être passibles de sanctions. Etant donné que les organes de contrôle
constatent les infractions aux obligations d’annonce de manière autonome et sont ainsi en mesure d’infliger immédiatement une amende, cette compétence à prononcer des sanctions peut donc être directement attribuée aux organes cantonaux de contrôle. Lors d'une
infraction à l'obligation d'annonce au sens de l'art. 3 OIS, comme pour le droit des étrangers, il convient d'examiner et d'appliquer si nécessaire d'autres conséquences administratives et pénales. Afin de poursuivre de manière efficace ces violations à l'obligation d'annonce, il serait judicieux de prévoir que les autorités fiscales cantonales puissent infliger des
sanctions dans ce domaine sans avertissement préalable. La poursuite de ce type
d'infraction dans le domaine du droit de l'impôt à la source incombe ainsi aux autorités cantonales compétentes en matière d'impôt à la source.
1.3 Mise en œuvre
La mise en œuvre des nouvelles dispositions ne génère aucune innovation fondamentale en ce qui concerne la compétence des organes cantonaux de contrôle. Ceux-ci devraient toutefois obtenir une compétence supplémentaire leur permettant de sanctionner les
infractions aux obligations d’annonce.
1.4 Traitement des interventions parlementaires
Le projet fait suite au mandat légal découlant de l’art. 20 LTN qui exigeait l’évaluation de la loi, ainsi qu’un rapport du DEFR et la soumission de propositions au Conseil fédéral. Il n’y a pas d’intervention parlementaire à traiter.
2 Explications relatives aux différentes dispositions
2.1 Art. 2
Aujourd’hui, la procédure de décompte simplifiée n’est plus utilisée exclusivement par les personnes pour qui elle était initialement prévue. De nombreux cas ont été signalés dans
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