Rapport explicatif
Consultation 2014/117: Révision de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN) · 21 pages
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Révision de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir -
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en dehors de la comptabilité de l’organe de contrôle, ce qui explique aussi pourquoi l’organe de contrôle lui-même n’en a pas directement connaissance.
Pour les cantons, la réglementation actuelle signifie qu’ils ne bénéficient que de la moitié des recettes. La répartition actuellement inégale des recettes (près de 40 % proviennent d'un seul canton) donne lieu à un déséquilibre entre les cantons qui appliquent plus sévèrement la loi et ceux qui n'imposent pas d'émoluments.
Il est donc proposé une solution adaptée aux cantons où l’imposition d’émoluments
fonctionne : les recettes des émoluments et des amendes doivent rester entièrement
acquises aux cantons, en contrepartie le reste des coûts ne serait plus pris en charge qu’à 40 % par la Confédération. Il s’agit d’inciter les cantons à procéder plus rigoureusement à l’imposition d’émoluments et à devenir plus efficaces en termes de coûts.
Comparée à la réglementation actuelle de financement, la nouvelle conception permettrait à la Confédération de payer aux cantons environ 300 000 CHF de moins que jusqu’à
maintenant. Cet argent libéré servirait à financer partiellement des postes d’inspecteurs supplémentaires dans les cantons qui le souhaitent. L’objectif de la Confédération n’est pas de réduire sa participation financière à la lutte contre le travail au noir.
Par ailleurs, le terme de coût des contrôles devrait être remplacé par celui de coûts salariaux engendrés par les inspecteurs, ce qui permettrait une harmonisation avec le texte de la loi sur les travailleurs détachés qui prévoit également un financement partiel des inspecteurs. C’est aussi la raison pour laquelle le terme de coût des contrôles est déjà interprété
aujourd’hui de cette manière par le SECO. Les organes bénéficiant d’un cofinancement doivent rester les mêmes qu’à l’heure actuelle. Par inspecteurs, on entend ainsi également toute personne effectuant un travail en amont ou en aval.
2.10 Art. 16a
La nouvelle introduction de l’art. 16a a pour but de consigner dans la loi que le DEFR peut signer des accords de prestations avec les cantons. De tels contrats sont déjà conclus actuellement chaque année et fixent le nombre de pourcentages de postes auxquels la Confédération participe financièrement. Dans quelques cas rares, ils stipulent le nombre de contrôles à effectuer dans le canton.
Les accords de prestations devraient désormais pouvoir stipuler aussi des minimums requis en termes de qualité et de quantité, ainsi que des consignes stratégiques (p. ex. nombre de contrôles inopinés à faire sans qu’il y ait eu de signalement préalable de soupçons ou dans quelles branches les contrôles doivent avoir lieu). L’objectif du SECO n’est pas d’uniformiser l’ensemble de l’activité de contrôle, mais de l’harmoniser. Il est important de souligner que l’on doit tenir compte de la disparité des situations au niveau cantonal et que les cantons doivent également conserver une grande part d'autonomie. Les consignes doivent tenir compte de la composition du marché du travail cantonal (p. ex. composition des branches) et de l’expérience des cantons.
D’autre part, il faudra désormais octroyer au SECO une compétence explicite en matière de surveillance et d’établissement d’instructions.
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