Rapport explicatif
Consultation 2014/117: Révision de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN) · 21 pages
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Révision de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir -
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compte dans ce cadre du fait que l’obligation d’annonce est une démarche dont l’omission n'entraîne pas encore de dommage direct à la caisse de compensation ou au fisc.
3 Adaptation du droit des assurances sociales
3.1 Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
L’art. 87 LAVS fait état d’infractions qui sont sanctionnées comme des délits. Selon
l’art. 87 LAVS, deuxième lemme, en vigueur jusqu'à maintenant, le fait d'éluder l'obligation de payer des cotisations est sanctionné comme un délit et passible d’une peine. Aux termes de cette disposition, toute personne qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, élude, en tout ou en partie, l’obligation de payer des cotisations encourt une peine. Ceci suppose une manœuvre frauduleuse active. L'infraction au deuxième lemme ne peut pas être constituée par une simple omission. Les employeurs qui sont affiliés à une caisse de compensation AVS et qui effectuent des décomptes pour un travailleur, mais passent un deuxième travailleur sous silence ou fournissent des indications fausses ou incomplètes le concernant, se rendent passibles d’une peine selon cette disposition. Ceux qui, par contre, ne s’affilient pas du tout à une caisse de compensation ne commettent pas de manœuvre frauduleuse active, mais une omission et ne sont pas passibles de peine en vertu du deuxième lemme. Pour combler cette lacune, de nouveaux éléments constitutifs de l’infraction seront introduits dans un nouveau lemme.
Ces nouveaux éléments constitutifs d’infraction seront considérés comme établis lorsqu’il y aura de facto une double violation des obligations par l'employeur au moment de l'expiration du délai de décompte. La disposition est applicable aux employeurs qui ne s’affilient pas à la caisse de compensation compétente, comme le prescrit l'art. 64, al. 5, LAVS. Une inscription tardive ne devant pas encore suffire à être sanctionné, il est exigé en outre que l’employeur ne fournisse pas le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte. C’est ainsi qu’il révèle sa volonté d’éluder l’obligation de payer des cotisations. Ces conditions requises ont pour but de garantir que des violations plus graves aux obligations puissent à l’avenir faire l’objet de sanctions pénales.
3.2 Loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam)
La version française de la phrase introductive de l’article 25 LAFam est incomplète. Il y manque le terme « par analogie » pour qualifier la manière dont les dispositions de la
législation sur l’AVS sont applicables, contrairement à la version allemande, qui contient le terme « sinngemäss » et à la version italienne « per analogia ». Cette erreur est ici corrigée.
L’article 23 LAFam déclare les dispositions pénales contenues aux articles 87 à 91 LAVS applicables. Les éléments constitutifs d’une infraction contenus à l’art. 87 LAVS sont
complétés par un nouveau lemme. Ce nouvel élément constitutif sera considéré comme établi lorsque l’employeur aura commis une double violation de ses obligations au moment de l’expiration du délai de décompte des salaires soumis à cotisations. Premièrement, la disposition est applicable à l’employeur qui omet de s’affilier à la caisse de compensation compétente. Deuxièmement, une affiliation tardive ne devant pas encore suffire à être sanctionné, il est exigé que l’employeur ne fournisse pas le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte. C’est ainsi qu’il révèle sa volonté
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