Rapport explicatif

Consultation 2014/117: Révision de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN) · 21 pages

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Révision de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir -

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SG 81'344.95 99'630.12 86'385.50

SH 47'781.05 50'904.84 31'700.00

SO 113'081.10 90'464.88 0.00

TG 91'622.05 75'732.84 6'088.00

TI 229'927.40 189'981.92 15'100.00

UR/OW/NW/SZ 83'634.35 66'907.48 0.00

VD 156'428.20 284'290.76 397'870.50

VS 306'464.65 288'542.68 108'427.50

ZG 29'080.00 23'264.00 0.00

ZH 411'076.55 328'861.24 0.00

CH 3'866'586.99 3'508'274.93 1'037'513.80

La nouvelle réglementation devrait être le plus neutre possible en termes de coûts pour la Confédération. Comparée à la législation en vigueur, la nouvelle réglementation peut évoluer en faveur des cantons ou à leur détriment selon la démarche qu’ils adoptent. La pratique et l’expérience ont cependant montré que les cantons peuvent compenser une baisse des contributions fédérales en améliorant l'imposition d'émoluments. Il devrait être ainsi possible qu’au final, aucun canton ne soit contraint de supporter un surcroît de charges financières en raison de la nouvelle réglementation.

L’introduction de forfaits pour le financement de l’activité cantonale a également été à l’étude. L’idée a toutefois été rejetée car les cantons poursuivent des stratégies différentes en matière de contrôle. Une indemnisation forfaitaire entraînerait entre les cantons une inégalité de traitement qui ne se justifie pas objectivement.

1.2.6 Compétences du SECO et prescriptions relatives à l’activité de contrôle

L’évaluation a révélé que les cantons s’engageaient à des degrés très différents dans la réalisation de contrôles, cette activité étant à peine perceptible dans certains cantons, et qu’on ne peut identifier qu’un rapport ténu entre l’activité de contrôle et la situation de risque existant dans les cantons.

Ceci est notamment dû au fait que la LTN et l’OTN ne fixent ni un nombre minimum de contrôles ni des consignes stratégiques, et ne contiennent que des consignes sommaires quant à la qualité des contrôles. Par ailleurs, la loi et l’ordonnance n’octroient au SECO aucune compétence explicite en matière de surveillance et d’établissement de directives. Elles ne contiennent pas non plus de disposition sur la conclusion d'accords de prestations. Certes de tels accords peuvent tout de même être conclus et le sont effectivement en l'absence d'une base légale explicite. L’absence d’une base légale explicite réduit toutefois de manière significative la marge de manœuvre permettant de gérer l’activité de contrôle au

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