Projet

Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 20 pages

Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet

a. que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de 100 m au moins ; elle peut être inférieure si les études hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou l'installation d'alimentation artificielle sont aussi bien protégés par des couches de couverture peu perméables et intactes ; et

b. que, dans les aquifères en roches meubles et les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes, la durée d'écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au captage ou à l'installation d'alimentation artificielle, soit de dix jours au moins quel que soit l’état hydrologique.

Chiffre 124 Zone S3

1La zone S3 doit garantir qu'en cas de danger imminent (p. ex. accident impliquant des substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et d'espace pour prendre les mesures qui s'imposent.

2La distance entre la limite extérieure de la zone S2 et la limite extérieure de la zone S3 doit en règle générale être aussi grande que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2.

Chiffre 125 Zones Sh et Sm

1Les zones Sh et Sm doivent empêcher :

a. que l'eau souterraine soit polluée par la construction et l'exploitation d'installations et par l’utilisation de substances ; et

b. que l'hydrodynamique des eaux du sous-sol soit modifiée par des travaux de construction.

2La zone Sh couvre les secteurs à haute vulnérabilité dans le bassin versant d'un captage.

3La zone Sm couvre les secteurs de vulnérabilité au moins moyenne dans le bassin versant d'un captage.

4La vulnérabilité est déterminée en fonction de la nature des couches protectrices (sol et couches de couverture) et du milieu karstique ou fissuré, ainsi que des conditions d'infiltration.

Chiffre 221 Titre, al. 1, let. b, d et i

Zone S3

1Ne sont pas autorisés dans la zone S3 :

b. les constructions, qui se trouvent en-dessous du niveau naturel maximum décennal de la nappe ; dans le cas d'une installation d'alimentation artificielle, le niveau de la nappe est déterminant s'il est situé plus haut que le niveau maximum décennal ; l'autorité peut accorder des dérogations lorsque le volume d'emmagasinement ou la section d'écoulement de l'aquifère ne sont pas diminués de manière préjudiciable ;