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Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 20 pages

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Chiffre 1.2, al. 3, let. b et c, et al. 3bis

3Lorsque, en forêt, les produits phytosanitaires ne peuvent pas être remplacés par des mesures polluant moins l'environnement, l'autorité cantonale compétente délivre, en dérogation à l'interdiction au sens du ch. 1.1, al. 1, let. d, une autorisation au sens des art. 4 à 6 permettant l'usage de produits phytosanitaires :

b. pour le traitement du bois coupé avec des insecticides qui, en vertu de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires sont homologués pour la culture nommée « grumes en forêt et sur les places de stockage », dans des sites appropriés et pour autant que ce bois ne puisse pas être évacué à temps, que ces sites ne se trouvent pas dans des zones S1, S2 et Sh de protection des eaux souterraines et que des mesures efficaces soient prises pour empêcher l'infiltration et l'entraînement par ruissellement des produits ;

c. dans les pépinières forestières situées en dehors des zones S1, S2, S3 et Sh de protection des eaux souterraines ;

3bis

L'Office fédéral des transports délivre au cas par cas, d'entente avec l'OFEV, en dérogation à l'interdiction visée au chiffre 1.1, al. 1, let. g, une autorisation d'appliquer des produits phytosanitaires dans les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines, lorsque :

a. la voie ferrée se situe dans un caisson étanche ;

b. les eaux à évacuer sont éliminées en dehors des zones S2 ou Sh de protection des eaux souterraines ; et

c. il serait disproportionné de remplacer les produits phytosanitaires par d'autres mesures qui pollueraient moins l’environnement.

Annexe 2.6

Chiffre 2.1, al. 2

2Il est interdit de remettre des boues d'épuration.

Chiffre 3.2.3, al. 1

1Les résidus provenant de stations d'épuration non agricoles de 200 équivalentshabitants au maximum ainsi que de fosses d'eaux usées non agricoles sans écoulement peuvent être épandus en dehors des zones de protection des eaux souterraines sur des surfaces fourragères dans des endroits reculés ou dont les voies d'accès sont difficilement carrossables, avec l'autorisation des autorités cantonales.

Chiffre 3.3.1, al. 1, let. e, 2 et 3

1Il est interdit d'épandre des engrais :

e. dans la zone S1 de protection des eaux souterraines ;

2Il est interdit d'épandre des engrais de ferme liquides ou des engrais de recyclage liquides dans les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines.