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Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 20 pages

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Art. 41a, al. 5, let. abis

5Pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l’espace réservé si le cours d‘eau :

abisest très petit ;

Art. 41c, al. 1 et 2

1Ne peuvent être construites dans l’espace réservé aux eaux que les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes :

a. installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément bâties ;

b. chemins agricoles et forestiers qui ne sont pas entièrement stabilisés près de cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est supérieure à 4 m, si les conditions topographiques laissent peu de marge ;

c. installations qui servent au prélèvement d’eau ou au déversement d’eau.

2Les installations et les cultures pérennes selon l’art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2 doivent en principe bénéficier de la garantie de la situation acquise dans l’espace réservé aux eaux si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.

Art. 41cbisTerres cultivables dans l’espace réservé aux eaux

1Les terres cultivables dans l’espace réservé aux eaux doivent être indiquées à part par les cantons lors de l’application de l’art. 28 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire3. Elles peuvent rester imputées à la surface totale minimale d’assolement. Sur décision du Conseil fédéral, elles peuvent être exploitées de manière intensive en cas d’urgence.

2Si les terres cultivables dans l’espace réservé aux eaux ne peuvent définitivement plus être exploitées comme surfaces d’assolement parce que revitalisées ou érodées, la disparition de ces surfaces doit être compensée.

Art. 45, al. 5

5Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (ci-après Département) peut, si nécessaire, modifier les listes des paramètres et des exigences chiffrées sur la qualité de l’eau selon l’annexe 2, ch. 12, al. 5, et ch. 22, al. 2.

2 RS 910.91

3 RS 700.1