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Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 20 pages
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d. la réduction préjudiciable des couches protectrices (sol et couches de couverture) ;
i. les installations d'exploitation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 2000 l, à l'exception des installations qui sont admises dans la zone S3 en vertu de l'art. 7, al. 2, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant faible4 ou de l'art. 7, al. 2, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort5.
Chiffre 221bisZone S
m
1Ne sont pas autorisés dans la zone Sm :
a. les exploitations industrielles et artisanales impliquant un risque pour les eaux du sous-sol ;
b. les ouvrages de construction qui altèrent l'hydrodynamique des eaux du sous-sol ;
c. l'infiltration d'eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées (art. 3, al. 3) à travers une couche de sol biologiquement active et l'infiltration d'eaux à évacuer communales polluées issues de petites stations d'épuration à condition que les exigences de l'art. 8, al. 2, soient respectées ;
d. la réduction préjudiciable des couches protectrices (sol et couches de couverture) ;
e. les canalisations soumises à la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites6, à l'exception des conduites de gaz ;
f. les circuits thermiques qui prélèvent ou rejettent de la chaleur dans le soussol ;
g. les réservoirs et les conduites enterrés contenant des liquides de nature à polluer les eaux ;
h. les réservoirs contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 450 l par ouvrage de protection, à l'exception des réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel destinés à l'approvisionnement en énergie de bâtiments ou d'exploitation pour deux ans au maximum ; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m3 par ouvrage de protection ;
i. les installations d'exploitation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 2000 l, à l'exception des installations qui sont admises dans la zone S3 en vertu de l'art. 7, al. 2, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant faible7 ou de l'art. 7, al. 2, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort8.