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Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 20 pages

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Art. 51, al. 1, phrase introductive

1Le Département est habilité à approuver, avec l’accord du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, les décisions et recommandations découlant des accords internationaux suivants :

Titre précédant l’art. 51a

Chapitre 8a : Taxe fédérale sur les eaux usées

Art. 51a Montant de la taxe

La taxe définie à l’art. 60b LEaux est fixée à 9 francs par habitant et par an. Son montant est fixé en fonction du nombre d’habitants qui étaient raccordés à la station d’épuration des eaux usées au 1erjanvier de l’année civile soumise à la taxe.

Art. 51b Données fournies par les cantons

Les cantons doivent :

a. déclarer à l’OFEV chaque année pour le 31 mars pour chaque station centrale d’épuration des eaux usées sise sur leur territoire, le nombre d’habitants raccordés au 1erjanvier de l’année courante ;

b. remettre à l’OFEV pour le 31 octobre de l’année civile les décomptes finaux visés à l’art. 60b, al. 2, LEaux, qu’ils ont reçus jusqu’au 30 septembre de la même année avec la demande d’indemnités.

Art. 51c Perception de la taxe

1L’OFEV facture la taxe aux assujettis chaque année pour le 1erjuin pour l’année courante. En cas de contestation de la facture, il rend une décision fixant la taxe.

2Il peut facturer la taxe aux cantons qui en font la demande, dans la mesure où ils expliquent percevoir la taxe auprès des stations d’épuration des eaux usées sur leur territoire selon le même modèle que l’OFEV. Ils présentent la demande pour le 31 mars à l’OFEV.

3Le délai de paiement est de 30 jours à compter du moment de l’exigibilité. La taxe est exigible à partir de la réception de la facture ou, si celle-ci est contestée, à partir de l’entrée en vigueur de la décision fixant la taxe selon l’al. 1. Un intérêt moratoire de 5 % est dû en cas de retard de paiement.

Art. 51d Prescription

1La créance se prescrit après dix ans à compter de la fin de l’année civile où elle est née.

2La prescription est interrompue et recommence à courir :

a. lorsque l’assujetti à la taxe reconnaît la créance ;

b. par tout acte officiel avec lequel la créance est réclamée auprès de l’assujetti.