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Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 20 pages

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Texte joint à la modification de l’OEaux (ch. II)

Annexe 2 (art. 6, 8, 13 et 47)

Exigences relatives à la qualité des eaux

Ch. 11, al. 1, let. f

1La qualité des eaux doit être telle :

f. que les substances qui aboutissent dans les eaux par suite de l'activité humaine n’entravent pas la reproduction, le développement ni la santé des plantes, animaux et microorganismes sensibles.

Ch. 12, al. 1, let. b, et al. 5, n° 12

1La qualité des eaux doit être telle :

b. que les concentrations de nitrite et d’ammoniac n’entravent pas la reproduction, le développement ni la santé des organismes sensibles tels que les salmonidés.

5Quel que soit le débit du cours d’eau, les exigences chiffrées suivantes sont applicables lorsque les eaux déversées et les eaux du cours d’eau forment un mélange homogène ; sont réservées les conditions naturelles particulières telles que l’apport d’eau en provenance de zones marécageuses, des pointes de crue inhabituelles ou des étiages inhabituels.

N° Paramètres Exigences

12 Pesticides organiques 0,1 μg/l pour chaque substance, sauf disposition

(produits biocides et produits contraire ci-après.

phytosanitaires)

Ch. 22, al. 2, n° 11

2Les exigences chiffrées suivantes sont applicables ; les conditions naturelles particulières sont réservées. Pour les substances provenant de sites pollués, les présentes exigences ne s’appliquent pas en aval de ces sites dans la zone où la majeure partie de ces substances sont dégradées ou retenues.

N° Paramètres Exigences

11 Pesticides organiques 0,1 μg/l pour chaque substance (produits biocides et produits phytosanitaires)