Projet
Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 20 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
3La créance se prescrit en tous les cas après quinze ans à compter de la fin de l’année civile où elle est née.
Art. 52 Titre
Élimination de l’azote dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées
Art. 52a Élimination des composés traces organiques dans les installations
d’évacuation et d’épuration des eaux usées
1Les indemnités pour les mesures servant à l’élimination des composés traces organiques selon l’art. 61a, al. 1, LEaux sont allouées aux cantons individuellement.
2Si la mesure donnant droit à une indemnité n’est pas réalisée dans les cinq ans qui suivent son octroi, l’indemnité est annulée.
3Si des égouts sont mis en place au lieu d’installations et d’équipements destinés à éliminer les composés traces organiques, les frais sont imputables à hauteur de ceux qui seraient générés si des mesures étaient prises dans l’installation même d’évacuation et d’épuration des eaux usées.
4L’autorité consulte l’OFEV avant de rendre une décision concernant la mesure.
Dispositions transitoires de la modification du …
1Les cantons veillent à ce que la réalisation de toutes les mesures nécessaires au respect des exigences figurant à l’annexe 3.1, ch. 2, n° 8, commence au plus tard le 31 décembre 2035. Ils fixent, selon l’urgence, le dernier moment possible pour réaliser les mesures tout en tenant compte des aspects suivants :
a. les cycles d’assainissement et de renouvellement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées ;
b. la taille des installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées ;
c. la proportion d’eaux usées dans les eaux réceptrices ;
d. la longueur du tronçon dans le cours d’eau affecté par le déversement des eaux usées.
2Pour les captages et installations d’alimentation artificielle dans des aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, il n’est pas nécessaire de délimiter les zones Sh et Sm visées à l’annexe 4, ch. 125, si les zones de protection des eaux souterraines et les aires d’alimentation ont été délimitées en vertu du droit en vigueur et si celles-ci ne font pas l’objet d’une révision importante.