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Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 18 pages
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2Ex-art. 70, al. 2
Titre précédant l’art. 43
Section 8 Autres dispositions
Art. 44, al. 1
1 Pour toutes les communications qui doivent lui être faites conformément au contrat ou à la présente loi, l’entreprise d’assurance est tenue d’indiquer au moins une adresse en Suisse et de la faire connaître au preneur d’assurance, ainsi qu’à tout ayant droit qui lui a notifié son droit par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
Art. 45, titre marginal et al. 1
Violation du1 Lorsqu’une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur contrat
d’assurance ou l’ayant droit violerait l’une de ses obligations, cette sanction n’est pas encourue:
a. s’il résulte des circonstances que la faute n’est pas imputable au preneur d’assurance ou à l’ayant droit, ou
b. si la violation n’a pas eu d’incidence sur le sinistre et sur l’étendue des prestations incombant à l’entreprise d’assurance.
Art. 46, al. 1, 1re phrase
1 Les créances qui découlent du contrat d’assurance se prescrivent par cinq ans à dater du fait duquel naît l’obligation. ...
Art. 46a
Faillite1 En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat demeure en du preneur
d’assurance vigueur et l’administration de la faillite est tenue de l’exécuter. Les
prescriptions de la présente loi qui concernent la fin du contrat sont réservées.
2 Les droits et les prestations découlant de l’assurance de biens de stricte nécessité (art. 92 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4) ne tombent pas dans la masse en faillite.
Art. 46b
Assurance1 Lorsque le même intérêt est assuré contre le même risque, et pour le multiple
même temps, par plus d’une entreprise d’assurance, de telle manière