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Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 18 pages

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Art. 13

b. Nature juridique1 Le droit qui découle d’un contrat d’assurance de sommes ne peut de la police;

cession et nantis- être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple tradisement tion de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient

valables, il faut la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu’un avis écrit à l’entreprise d’assurance.

2Ex-art. 73, al. 2

Art. 16, titre marginal et al. 1 et 3

Objet de1 L’objet de l’assurance est un intérêt assurable du preneur l’assurance

d’assurance (assurance pour son propre compte) ou d’un tiers (assurance pour compte d’autrui). L’assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d’assurance (assurance personnelle) ou d’un tiers (assurance d’autrui).

3 Dans l’assurance pour compte d’autrui, l’entreprise d’assurance peut faire valoir également à l’endroit du tiers assuré les exceptions qu’il peut opposer au preneur d’assurance.

Art. 17 et 18

Abrogés

Titre précédant l’art. 19

Section 4 Prime

Art. 19, al. 2

Abrogé

Art. 20, al. 1 et 2

1 Si la prime n’est pas payée à l’échéance ou dans le délai supplémentaire accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, à ses frais, d’en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l’envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.

2 Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée verbalement.

Art. 22, 23 et 24, al. 1, 2e phrase

Abrogés