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Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 18 pages
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que les sommes assurées réunies dépassent la valeur d’assurance (assurance multiple), le preneur d’assurance est tenu d’en donner connaissance à toutes les entreprises d’assurance, sans délai et par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
2 Si le preneur d’assurance n’a pas connaissance de l’assurance multiple lors de la conclusion d’un contrat ultérieur, il peut résilier ce contrat par écrit dans les quatre semaines suivant la découverte de l’assurance multiple.
3 Si le preneur d’assurance a conclu l’assurance multiple ou omis d’en informer les entreprises d’assurance dans l’intention de se procurer par là un profit illicite, celles-ci ne sont pas liées envers lui par le contrat.
4Ex-art. 53, al. 3
Art. 46c
Obligation de1 Lorsqu’un dommage est assuré plusieurs fois et que le sinistre surréparer en cas
d’assurance vient, les entreprises d’assurance sont responsables solidairement de la multiple réparation du dommage, selon le contrat, jusqu’à concurrence de la
somme assurée convenue avec elles.
2 Elles répartissent la réparation du dommage entre elles en fonction des obligations qu’elles auraient assumées s’il n’y avait pas eu d’assurance multiple.
Titre suivant l’art. 47a
II. Dispositions spéciales
Section 1 Assurance de choses
Art. 48, 49 et 50, al. 2
Abrogés
Art. 51a
Somme assurée.1 A moins que le contrat ou la présente loi (art. 42c) n’en dispose Indemnité en cas
de sous-assurance autrement, l’entreprise d’assurance ne répond du dommage que
jusqu’à concurrence de la somme assurée.
2Ex-art. 69, al. 2
Art. 52 et 53
Abrogé