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Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 18 pages

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Art. 35b

Résiliation1 Le contrat peut être résilié en tout temps pour un juste motif.

extraordinaire

2 Est considéré comme un juste motif:

a. une modification imprévisible des prescriptions réglementaires qui empêche d’exécuter le contrat;

b. toute circonstance dans laquelle les règles de la bonne foi ne permettent plus d’exiger la continuation du contrat de la part de la personne qui le résilie.

Art. 35c

Prolongation de la1 Les droits découlant du contrat peuvent être exercés jusqu’à cinq ans couverture

après la fin du contrat si le risque assuré se réalise pendant la durée du contrat mais que le dommage causé n’apparaît qu’après la fin du contrat.

2 Sont réservées:

a. l’assurance-maladie en cas de changement d’assurance, pour autant que les entreprise d’assurance concernées appliquent le principe du traitement médical;

b. l’assurance responsabilité civile auprès de laquelle sont assurés les droits exercés pendant la durée du contrat (principe de la demande d’indemnisation).

Art. 35d

Cas d’assurance Les dispositions du contrat qui donnent à une entreprise d’assurance le en suspens

droit de supprimer ou limiter unilatéralement la durée ou l’étendue de ses obligations existantes de fournir des prestations périodiques à la suite d’une maladie ou d’un accident lorsque le contrat prend fin après la survenance du sinistre sont nulles.

Art. 36, al. 1 et 2

1 Le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat en tout temps si l’entreprise d’assurance participant au contrat ne dispose pas de l’agrément requis par la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)2 pour l’exercice de l’activité d’assurance, ou si ledit agrément lui a été retiré.

2Abrogé

2 RS 961.01