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Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 18 pages

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b. les intermédiaires financiers au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques5 et de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;

c. les entreprises d’assurance visées par la LSA7;

d. les preneurs d’assurance étrangers soumis à une surveillance prudentielle équivalente à celle des personnes énoncées aux let. a à c;

e. les établissements de droit public disposant d’une fonction de gestion professionnelle des risques;

f. les entreprises disposant d’une gestion professionnelle des risques.

Titre précédant l’art. 100

IV. Dispositions finales

Art. 101a à 103

Abrogés

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

5 RS 952.0

6 RS 951.31

7 RS 961.01