Rapport explicatif

Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 20 pages

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l’art. 160, al. 1, ch. 3, LP (à l’expiration duquel un créancier peut requérir une faillite) pour déposer une demande de reconnaissance.

Pas de traitement privilégié des créanciers non privilégiés au lieu de la succursale

Ce changement a plusieurs conséquences pour les créanciers impliqués dans une procédure au lieu de la succursale. Les créanciers privilégiés, tels que les salariés ayant leur domicile en Suisse, continueront d’être pris en compte dans une éventuelle procédure ancillaire suisse, dans le cadre de laquelle ils seront désintéressés en priorité. Leur situation se trouvera toutefois changée dans la mesure où la procédure ne sera pas limitée aux créanciers de la succursale. La nouvelle disposition aura aussi des effets sur les privilèges des créanciers de troisième classe au lieu de la succursale et sur les créanciers privilégiés au lieu de la succursale qui sont domiciliés à l’étranger : lorsque la requête de reconnaissance d’une décision de faillite étrangère sera déposée avant la requête d’ouverture d’une procédure au lieu de la succursale, ces créanciers devront en principe demander l’imputation de leurs prétentions à la procédure étrangère.

Il s’agit-là d’une contrainte supplémentaire, qui se justifie toutefois par le fait qu’elle permet d’améliorer la compatibilité entre la procédure ancillaire et la procédure au lieu de la succursale. Le droit des raisons de commerce (art. 952 CO20) et les dispositions en matière d’inscription au registre du commerce (art. 935, al. 2, CO) font que les créanciers disposent en principe d’informations sur les rapports que le débiteur entretient avec l’étranger. Le droit national en matière de poursuites pour dettes et de faillite ne favorise pas non plus les créanciers domiciliés en Suisse. Tous les créanciers d’une même classe sont traités de la même manière, indépendamment de leur domicile. La constitution d’une masse séparée qui répondrait au critère du lien avec la succursale et qui serait donc de fait réservée aux créanciers suisses établirait une inégalité de traitement qui ne se justifie pas objectivement. Dans un contexte international, il faut limiter au minimum les exceptions comme il en existe pour la procédure au lieu de la succursale et la procédure ancillaire, en les restreignant aux seuls cas où un besoin de protection est avéré, ou à ceux où il faut garantir la sécurité du droit, c’est-à-dire pour les personnes ayant demandé une procédure au lieu de la succursale avant que ne soit requise la reconnaissance d’une procédure principale étrangère. Rappelons enfin que la « prise en compte suffisante » des créanciers suisses dans la procédure étrangère est examinée dans le cadre de la reconnaissance de l’état de collocation étranger (art. 173, al. 3, LDIP). Si cette prise en compte est jugée insuffisante, la procédure ancillaire est étendue aux créanciers de troisième classe (art. 174 LDIP).

2.3 Effets juridiques de la reconnaissance

Art. 170, al. 3 Procédure

L’art. 170, al. 3 actuel prévoit une procédure simplifiée « sui generi », dont la seule différence par rapport à la procédure ordinaire est qu’elle n’institue ni assemblée des créanciers ni commissions de surveillance. Cette règle est entrée en vigueur avec la LDIP, soit avant la révision de la LP, survenue en 1997, et lors de laquelle la procé-

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