Rapport explicatif

Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 20 pages

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4 Aspects juridiques

4.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l’art. 122, al. 1, Cst., qui habilite la Confédération à légiférer en matière de droit civil et de procédure civile.

4.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse et des cantons

Quelques conventions internationales en matière de faillite lient encore un certain nombre de cantons :

 Convention des 12 décembre 1825 et 13 mai 1826 entre la Confédération suisse (sans les cantons de Neuchâtel, de Schwyz et du Jura) et la Couronne de Wurtemberg sur les faillites et l’égalité qui doit être observée, en fait de collocation, entre les créanciers ressortissant à l’un ou à l’autre des deux pays39;

 Convention des 11 mai et 27 juin 1834 entre des cantons suisses (Zurich, Berne, Lucerne, Unterwalden, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Appenzell Rhodes-Extérieures) et le Royaume de Bavière portant que les ressortissants respectifs seront traités à droits égaux dans les cas de concours juridiques40;

 Convention des 4 et 18 février 1837 entre des cantons suisses (Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Zoug, Fribourg, Soleure, les deux Bâle, Schaffhouse, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Appenzell Rhodes-Extérieures) et le Royaume de Saxe au sujet de l’égalité de droit des ressortissants respectifs dans les concours par suite des faillites41.

La validité de ces conventions est contestée, ce qui entraîne une insécurité juridique. Les éventuels avantages (par exemple la reconnaissance automatique des décisions de faillite) qu’elles apportent est relativisée par leur champ d’application géographique ˗ pour autant qu’on en admette la validité ˗, qui ne coïncident plus avec les frontières économiques et politiques actuelles. En outre, ces conventions ne contiennent pas de normes procédurales concrètes, ce qui soulève la question de leur rapport avec le chapitre 11 de la LDIP et, par voie de conséquence, avec le droit allemand en matière d’insolvabilité. Tout cela entraîne une application inconsistante du droit et rend le droit international en matière de faillite peu lisible. Ces conventions n’apportent aucune plus-value par rapport aux dispositions de la LDIP (dont les présentes propositions de modification) et aux règles allemandes, qui sont plus claires. Il serait souhaitable d’examiner l’abrogation formelle de ces conventions, abrogation qui est de la compétence de la Confédération.

39 Disponible dans les recueils législatifs cantonaux, par ex. FR 28.82.

40 Disponible dans les recueils législatifs cantonaux, par ex. FR 28.83.

41 Disponible dans les recueils législatifs cantonaux, par ex. FR 28.84.