Rapport explicatif

Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 20 pages

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toutes ces raisons, et sur la base des résultats de la consultation des offices, nous renonçons à cette option.

Art. 174a, al. 2 Pouvoirs de l’administration de la faillite étrangère

Le droit en vigueur limite grandement les pouvoirs de l’administration de la faillite étrangère. Ces restrictions visent à empêcher le transfert à l’étranger de biens destinés à désintéresser les créanciers suisses.

Cette protection est cependant inutile lorsqu’il n’y a pas de créanciers à protéger. L’avant-projet prévoit qu’on renonce à une procédure ancillaire dans une telle situation, ce qui permet d’étendre les pouvoirs de l’administration de la faillite étrangère.

L’art. 174a, al. 2, AP-LDIP prévoit en l’absence de procédure ancillaire que l’administration de la faillite étrangère puisse exercer l’ensemble des pouvoirs de droit privé qui appartenaient au débiteur avant l’ouverture de la faillite. En font partie le droit de transférer des biens du débiteur à l’étranger et celui d’intenter un procès, pour autant qu’il se rapporte aux biens et aux prétentions concernant la masse de la faillite étrangère. En lien avec ces biens et ces prétentions, l’administration étrangère de la faillite pourra également demander des informations (par lettre par ex.) ou mener des actes interruptifs de prescription (ouverture de la poursuite par ex.). Elle ne s’exposera pas à des sanctions au sens de l’art. 271 CP26, qui punit les actes exécutés sans droit pour un Etat étranger. En cas de non-exécution d’une procédure ancillaire, l’administration de la faillite étrangère aura le droit d’intenter une action révocatoire en Suisse. Elle devra le faire devant le tribunal au domicile de la personne visée. L’action révocatoire intentée en Suisse est toujours soumise au droit suisse (art. 171).

L’administration de la faillite étrangère peut uniquement exécuter des actes de droit privés, mais pas de mesures qui relèvent de la puissance publique. Le droit suisse détermine ce qu’il faut entendre par de telles mesures. En font partie les menaces de poursuites pénales ou l’exécution forcée de l’obligation de renseigner ou de remettre des objets. Il faut s’adresser aux autorités suisses pour obtenir l’exécution de telles mesures.

L’exercice des pouvoirs mentionnés suppose que la requête en reconnaissance aura été acceptée. Etant donné la simplification de la procédure de reconnaissance, il a été renoncé à prévoir des pouvoirs supplémentaires avant la reconnaissance (voir cependant l’art. 168 LDIP).

Art. 174a, al. 3 Conditions et charges

Il sera possible d’assortir les pouvoirs de l’administration de la faillite étrangère de conditions et de charges, comme celle de livrer régulièrement des comptes rendus ou des informations sur les procédures étrangères concernées et les créanciers en Suisse. Les pouvoirs octroyés pourront être restreints à certains biens.

26 RS 311.0