Rapport explicatif
Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 20 pages
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2.4 Coordination des procédures
Art. 174b Coopération et coordination
Les parties doivent pouvoir coordonner leurs actions lorsque plusieurs faillites sont menées en parallèle contre un même débiteur (par ex. procédure au lieu de la succursale et procédure ancillaire) ou que plusieurs sociétés d’un même groupe sont concernées par une faillite en Suisse et à l’étranger. Il devrait par exemple être possible de procéder à des échanges avec les autorités étrangères et de conclure des protocoles d’insolvabilité.
La disposition proposée est formulée de manière non contraignante et très générale, car il n’est pas possible de décrire de manière abstraite la diversité des situations où une coordination peut s’imposer ni des formes qu’elle peut prendre concrètement. Les autorités concernées disposeront ainsi d’une grande latitude pour déterminer au cas par cas si une coordination se justifie et si elle peut être mise en place.
La réserve formulée à l’art. 30a LP en faveur de la LDIP fait que l’art. 174b AP-LDIP s’appliquera également aux procédures principales au sens de la LP. Cela signifie que la coopération avec des autorités étrangères sera également possible pour les procédures principales qui auront lieu en Suisse et qui présenteront un lien avec des procédures de faillite étrangères (par ex. lorsque différentes sociétés appartiennent à un même groupe). Le droit en vigueur prévoit déjà de telles formes de coopération.
En ce qui concerne les procédures pendantes devant des autorités ou des tribunaux suisses, l’art. 4a, al. 2, LP sera aussi applicable ; cet article dispose que les tribunaux de la faillite et les tribunaux du concordat impliqués de même que les autorités de surveillance peuvent d’un commun accord désigner qui parmi eux exerce une compétence unique pour l’ensemble des procédures.
2.5 Reconnaissance de concordats et de décisions liées à une faillite
Art. 174c Reconnaissance de décisions étrangères relatives à des actions
révocatoires et à des actions similaires
La question de la reconnaissance ne se limite pas au cas des faillites ; elle se pose aussi régulièrement pour les procédures individuelles découlant directement d’une procédure de faillite et qui ont une connexité étroite avec ces dernières. Les principales procédures concernées sont les actions révocatoires27 et les actions en responsabilité contre les directeurs pour préjudices causés aux créanciers, qui, contrairement aux actions en vérification de la validité d’un contrat ou de l’existence d’une créance, peuvent être lancées uniquement dans le cadre d’une procédure de faillite.
Le droit en vigueur ne prévoit pas la reconnaissance de décisions liées à une procédure de faillite. De telles décisions n’entrent pas non plus dans le champ d’application de la convention de Lugano (art. 1, al. 2, let. b)28. La LDIP exclut
27 ATF 140 III 320
28 ATF 140 III 320.