Rapport explicatif
Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 20 pages
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1.3.2.1 Pas de nouvelle convention internationale
Les économies suisse et européenne sont étroitement imbriquées. Etant donné que les décisions de faillite étrangères reconnues en Suisse émanent pour la grande majorité d’Etats membres de l’UE, on pourrait envisager de simplement reprendre les normes de l’UE en matière d’insolvabilité. Cela a déjà été fait en 1988 pour la reconnaissance des décisions générales en matière civile, dans la convention de Lugano du 16 septembre 19889.
L’adaptation de la législation se limitera pour l’heure à la LDIP, pour plusieurs raisons. Le règlement de l’UE relatif aux procédures d’insolvabilité dépasse largement le domaine couvert par la LDIP, définissant également la compétence juridictionnelle et le droit applicable. Or, ces deux domaines ne requièrent pas d’adaptation. Par ailleurs, les lacunes relevées dans la LDIP concernent tous les pays, et pas seulement l’espace juridique européen ; voilà pourquoi il faut opter pour une solution globale, ce qui passe par la LDIP. Ces considérations n’excluent pas la conclusion de conventions avec tel ou tel Etat ou l’UE.
1.3.2.2 Loi type de la CNUDCI
La loi type de la CNUDCI sur l’insolvabilité10 a été adoptée en 1997. Elle contient des dispositions réglementant la reconnaissance de procédures d’insolvabilité étrangères, la place des administrateurs des créances étrangères et des créanciers dans le pays requis et la coopération transfrontalière entre les tribunaux et les administrateurs d’insolvabilité. La fonction principale d’une loi type est de formuler les idées essentielles, pas d’offrir des règles de droit prêtes à l’emploi.
L’avant-projet reprend de nombreuses propositions de la loi type, mais pas toutes. Ces propositions sont intégrées dans la LDIP de manière à préserver les particularités procédurales suisses et le caractère de codification globale de la LDIP.
1.3.2.3 Compétences et droit applicable : pas de nouvelles réglementations
Le chapitre 11 de la LDIP règle uniquement la reconnaissance des décisions de faillite étrangères, sans préciser les compétences ni le droit applicable. Nous renonçons pour l’heure à une réglementation globale en la matière, étant donné que la LP offre déjà à la Suisse des solutions satisfaisantes qui n’ont pas posé de problème d’application jusqu’ici.
9 RS 0.275.11, aujourd’hui RS 0.275.12.
10 Résolution de l’ONU 52/158 (www.un.org/fr/index.html / A propos de l’ONU / Organes principaux / L’Assemblée générale / Résolutions / Résolutions des sessions précédentes / 52e session).