Rapport explicatif

Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 20 pages

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également leur reconnaissance en raison de leur proximité avec les procédures d’exécution forcée29.

La reconnaissance des décisions étrangères concernant des actions révocatoires arrêtées dans le cadre d’une procédure de faillite est rendue possible. Nous renvoyons aux art. 25 à 27 LDIP pour les conditions générales de leur reconnaissance. Selon l’art. 26 , la compétence des autorités étrangères est donnée notamment si le défendeur était domicilié dans l’Etat dans lequel la décision a été rendue, s’il a procédé sans faire de réserve ou si la compétence se fonde sur une prorogation de for. Une compétence fondée uniquement sur l’art. 166, al. 1 n’est pas suffisante. A titre d’exemple, la compétence en matière de reconnaissance sera fondée lorsque la décision aura été arrêtée dans l’Etat où aura été ouverte la procédure de faillite reconnue et que cet Etat sera en même temps le lieu de domicile du défendeur. Une telle compétence sera également donnée si l’une des conditions visées à l’art. 26, let. b à d est remplie.

Une condition de la reconnaissance sera dans tous les cas que la procédure de faillite à l’origine de la décision aura déjà été reconnue en Suisse. Cela garantira que les biens concernés par la procédure liée à la faillite seront pris en compte dans une éventuelle procédure ancillaire.

Si aucune procédure ancillaire n’est lancée, l’administration de la faillite étrangère pourra demander directement la reconnaissance et l’exécution des décisions liées à la faillite. A l’inverse, si une procédure ancillaire est ouverte en Suisse, les biens concernés iront s’ajouter à la masse active de la procédure ancillaire, une fois reconnue la procédure liée à la faillite.

Art. 175 Reconnaissance de concordats étrangers et de procédures similaires

Les modifications apportées obligent à adapter l’indication selon laquelle les art. 166 à 170 sont applicables par analogie. Les tribunaux pourront continuer d’appliquer « par analogie » aux particularités des procédures d’assainissement les dispositions auxquelles il est renvoyé.

2.6 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite30

Art. 244a Créances faisant l’objet d’un procès à l’étranger

Alors que le chapitre 11 LDIP traite des procédures qui ont lieu à l’étranger, le nouvel art. 244a LP porte sur la procédure de faillite principale en Suisse et vise une meilleure coordination de cette dernière avec les procès de droit civil menés à l’étranger. Le besoin de coordination est réel, comme l’ont montré les procédures de faillite suisses menées ces dernières années en lien avec l’étranger31.

29 ATF 135 III 127.

30 RS 281.1

31 Voir par. ex. ATF 140 III 320 dans l’affaire «Swissair».