Rapport explicatif

Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 20 pages

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1 Grandes lignes du projet

1.1 Contexte

1.1.1 Genèse et cadre normatif

La faillite et le concordat1 sont réglés au chapitre 11 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)2. La réglementation mise en place en 1987 devait permettre de « garder le contact avec l’évolution internationale en matière de faillite »3.

Des avancées significatives ont eu lieu depuis : la loi type de 1997 de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur l’insolvabilité internationale (loi type CNUDCI)4, qui propose de nouvelles normes pour la reconnaissance des faillites, a déjà été mise en œuvre par 20 pays. En 2000, l’UE a publié un règlement harmonisant son droit en la matière (règlement UE sur l’insolvabilité)5. La Suisse a révisé en 2004 son droit en matière d’insolvabilité bancaire, facilitant la reconnaissance des cas d’insolvabilité6.

Sauf indication contraire, le présent rapport traite exclusivement des dispositions de la LDIP. Sont réservées les normes spéciales, notamment celles régissant le domaine bancaire.

1.1.2 Normes de la LDIP régissant la faillite

Conformément au principe de territorialité, les décisions de faillite rendues à l’étranger ne déploient en principe pas d’effets en Suisse. L’accès au patrimoine suisse du débiteur n’est possible qu’une fois reconnue la décision de faillite étrangère.

Pour que cette reconnaissance ait lieu, il faut que la décision ait été rendue dans l’Etat où se situe le siège ou le domicile du débiteur. Par ailleurs, seules sont recon-

1 Par souci de simplification, nous n’utilisons par la suite que le terme « faillite » ; les commentaires s’appliquent cependant par analogie au concordat. Le terme « insolvabilité » utilisé ici et là dans le contexte de la procédure d’assainissement couvre à la fois la faillite et le concordat.

2 RS 291

3 Message du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé (loi de DIP), FF 1983 I 255, ch. 210.3 p. 437.

4 Résolution de l’ONU 52/158 (www.un.org/fr/index.html / A propos de l’ONU / Organes principaux / L’Assemblée générale / Résolutions / Résolutions des sessions précédentes / 52e session).

5 Règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, remplacé par le règlement (CE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.

6 Art. 37f et 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB, RS 952.0); art. 10 de l’ordonnance du 30 août 2012 de la FINMA sur l’insolvabilité bancaire, RS 952.05.