Rapport explicatif
Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 20 pages
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2.7 Loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)36
La loi sur les banques comporte à son art. 37g un alinéa renvoyant directement à la LDIP. La loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)37 et la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)38 renvoient aussi indirectement au chap. 11 de la LDIP, puisque les art. 54d LSA et 138c LPCC précisent que l’art. 37g LB s’applique par analogie. Une fois que la modification de ce dernier sera en vigueur, ces mêmes articles renverront à la nouvelle mouture de la LDIP, sous réserve de la règle spéciale applicable à la procédure de faillite au lieu de la succursale. Les dispositions spéciales de la loi sur les banques resteront réservées.
La préservation de la garantie des dépôts au profit des créanciers de la succursale exige que l’on maintienne dans le droit bancaire la primauté accrue accordée à la procédure au lieu de la succursale sur la procédure ancillaire, par rapport au droit de la faillite au sens de la LDIP. Cela passe par l’inscription explicite, à l’art. 37g LB, d’un nouvel al. 4bisétablissant la primauté de la procédure au lieu de la succursale sur la procédure ancillaire au sens du droit actuel (art. 166, al. 2, LDIP).
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
Le projet n’a pas de conséquence pour la Confédération, les cantons et les communes, ni sur le plan financier, ni sur celui du personnel.
Une augmentation du nombre de demandes adressées par des autorités étrangères pour la reconnaissance de procédures de faillite n’est pas à exclure (on en compte actuellement une dizaine par an). Toute prévision à cet égard est cependant impossible. A l’inverse, il faut s’attendre à une réduction du volume de travail du côté suisse, étant donné que la procédure ancillaire ne sera plus obligatoire dans tous les cas.
3.2 Conséquences économiques
La possibilité de conduire rapidement et efficacement les procédures de faillite ayant un lien avec l’étranger peut contribuer à réduire le risque de pertes financières pour les créanciers. De manière générale, il faut donc s’attendre à des conséquences positives pour l’économie. Etant donné l’absence d’impact négatif pour l’économie et les entreprises, nous renonçons à estimer les conséquences financières du présent projet.
36 RS 952.0
37 RS 961.01
38 RS 951.31