Rapport explicatif
Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 20 pages
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L’art. 63 de l’ordonnance du 13 juillet 1911 sur l’administration des offices de faillite (OAOF)32 dispose que les créances litigieuses qui faisaient l’objet d’un procès au moment de l’ouverture de la faillite en Suisse sont à mentionner pour mémoire dans l’état de collocation. Selon le principe de territorialité, cette règle s’applique uniquement aux procès menés en Suisse33. Il s’agit d’étendre la règle de l’art. 63 OAOF aux procès conduits à l’étranger, afin d’éviter un deuxième procès en Suisse. Etant donné que cet article a pour but de préciser l’art. 207 LP34, qui s’applique uniquement aux procédures suisses, il y a lieu de modifier la LP. Pour des raisons liées à la systématique, un nouvel art. 244a est inséré au chapitre consacré à la collocation des créanciers.
L’état de collocation ne comprendra plus uniquement les créances résultant de décisions étrangères entrées en force35: il intégrera aussi les prétentions produites à un procès commencé avant l’ouverture de la faillite et dont l’issue est attendue dans un délai convenable. Il en résultera un léger décalage de la limite prévue pour la prise en compte des procès à l’étranger commencés avant l’ouverture de la faillite suisse. Les procès à l’étranger commencés après l’ouverture de cette dernière ne seront en revanche toujours pas pris en considération. La reconnaissance de la décision étrangère, si elle est possible, fera augmenter la masse passive dans l’état de collocation. La reconnaissance se fera conformément aux conventions internationales pertinentes ou à la LDIP. Si ni la masse, ni les créanciers au sens de l’art. 260 LP ne demandent la poursuite du procès, la prétention sera considérée comme reconnue, et les créanciers n’auront plus le droit de contester la collocation au sens de l’art. 250 LP.
Il n’y aura annotation que s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Ce critère temporel figure déjà à l’art. 9 LDIP. On se référera à la jurisprudence pour déterminer ce qu’il faut entendre par un « délai convenable ».
L’issue du procès déterminera si la production sera effacée ou non de l’état de collocation ; la décision étrangère ne sera contraignante qu’en ce qui concerne l’existence de la créance et son montant, et seulement dans la mesure où elle pourra être reconnue en Suisse.
Restent réservées les questions relatives à l’exécution forcée, portant par exemple sur l’application de l’art. 209 LP concernant le cours des intérêts, les exceptions relatives au rang des créances ou encore l’application des art. 213 s. LP relatifs à la compensation. Dans tous les cas, seule l’administration de la faillite suisse ou un tribunal suisse sera habilitée à trancher de telles questions. Une réserve explicite est requise pour l’invocation des prétentions révocatoires par voie d’exception lorsque celles-ci entraîneront le rejet total ou partiel de créances. Une telle invocation restera possible.
32 RS 281.32
33 ATF 133 III 386
34 ATF 130 III 769
35 ATF 140 III 320 consid. 8.3.1