Rapport explicatif

Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 20 pages

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dure sommaire a été introduite à l’art. 231 LP21. La LDIP n’ayant pas été adaptée en conséquence, les praticiens et les représentants de la doctrine se réfèrent tantôt à la procédure sommaire au sens de la LP, tantôt à la procédure ordinaire « allégée » au sens de la LDIP. Pour des raisons de sécurité du droit, il est désormais renvoyé directement à la liquidation sommaire. A la différence de l’art. 231, al. 1, la liquidation sommaire n’est pas soumise à une requête, mais constitue la norme dans la LDIP.

L’administration de la faillite étrangère ou un créancier peut avoir intérêt à la mise en place d’une administration spéciale de la faillite, ce que ne permet pas la procédure sommaire22. Il faut donc préserver pour l’administration de la faillite étrangère et les créanciers légitimés par l’art. 172 la possibilité de requérir une procédure ordinaire. La règle fixée à l’art. 231, al. 2, LP est donc reprise par analogie.

Art. 171 Action révocatoire

La doctrine n’est pas unanime sur la question de savoir si l’art. 170, al. 2 (délais qui courent dès la publication de la décision de reconnaissance) s’applique aussi aux délais visés aux art. 286 à 288 LP. Les critiques s’appuient sur le fait que le délai qui sépare l’ouverture de la faillite étrangère et la publication de la décision de reconnaissance en Suisse peut atteindre plusieurs années : faire courir le délai à partir de la publication de la décision de reconnaissance favoriserait sans raison valable les personnes visées par l’action révocatoire. C’est pourquoi il est proposé de considérer comme point de départ l’ouverture de la faillite étrangère.

Ce choix se justifie par le lien matériel qui existe entre les actions révocatoires et l’ouverture de la faillite étrangère. Pour des raisons de parallélisme, il faut aussi rattacher à l’ouverture de la faillite étrangère les délais de péremption visés à l’art. 292 LP, sans quoi les actions juridiques pourraient être attaquées pendant une période indéfinie (il peut s’écouler longtemps entre l’ouverture de la faillite et la reconnaissance).

Art. 172 Collocation

En allemand, le terme « pfandversichert » à l’al. 1 est remplacé par « pfandgesichert » utilisé à la let. b, sans qu’il n’en résulte une modification du sens. Ce terme correspond à celui utilisé à l’art. 219 LP23.

Art. 174a, al. 1 Renonciation à la procédure ancillaire

Selon le droit en vigueur, la reconnaissance d’une décision de faillite étrangère impose dans tous les cas l’ouverture d’une procédure ancillaire en Suisse. Cette obligation juridique s’applique même en l’absence de créanciers à protéger24 et contraint à mener des procédures dans le vide.

La suppression de l’automaticité de la procédure ancillaire permettra à celle-ci de mieux remplir son but et mettra un terme aux procédures inutiles. Ces dernières ne

21 RO 1995 1227; FF 1991 III 1

22 ATF 121 III 143

23 RS 291

24 Ch. 1.1.3.