Rapport explicatif
Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 20 pages
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1.3.2.4 Pas de reconnaissance des procédures étrangères
Alors qu’en droit suisse, la reconnaissance porte sur les décisions de faillite, dans d’autres ordres juridiques11, elle a pour objet les procédures de faillite. Le fait que la reconnaissance concerne la procédure a pour conséquence que les effets de la faillite en droit étranger s’appliquent également en droit interne.
Inscrire une telle forme de reconnaissance dans une réglementation applicable à l’ensemble des Etats poserait des problèmes de délimitation et pourrait avoir des effets indésirables et ouvrir la porte aux abus. Il faudrait prévoir des rattachements spéciaux et préciser les compétences de l’administration de la faillite étrangère. Les résultats de la consultation des offices ont montré l’attachement au système actuel, qui prévoit la reconnaissance des décisions ; ce système est donc maintenu.
1.4 Mise en œuvre
La révision s’effectue par une simple adaptation de la LDIP12, de la LP13 et de la loi du 8 novembre sur les banques (LB)14. Aucune autre mesure de mise en œuvre n’est nécessaire.
2 Commentaires article par article
2.1 Reconnaissance des décisions de faillite étrangère
Art. 166, al. 1 Conditions de la reconnaissance des décisions de faillite
Suppression de l’exigence de réciprocité
L’exigence de réciprocité est unanimement critiquée dans la doctrine et la jurisprudence15. Elle s’est avérée inefficace et n’a pas amélioré la coopération entre les Etats. C’est pourtant cet argument (l’amélioration de la coopération internationale) qui avait servi à justifier à l’époque son inscription dans la LDIP.
Il incombe généralement aux parties de vérifier que l’exigence de réciprocité est remplie ; cela passe par des expertises coûteuses, même lorsque les montants en jeu sont faibles, ce qui est régulièrement le cas. Aucune reconnaissance n’est possible tant qu’il n’a pas été démontré que la réciprocité est garantie. Le fait que le juge doive procéder d’office à cette vérification entraîne des retards dans les procédures. Par ailleurs, une éventuelle non-reconnaissance nuit aux intérêts des créanciers suisses et étrangers16. Pour toutes ces raisons, il est renoncé à l’exigence de réciprocité.
11 Art. 20 du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité; § 335 de la Deutsche Insolvenzordnung du
5 octobre 1994, modifiée en dernier par la loi du 17 juillet 2015.
12 RS 291
13 RS 281.1
14 RS 952.0
15 ATF 137 III 570 consid. 3 p. 576.
16 Ch. 1.1.3.