Rapport explicatif
Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 20 pages
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Compétence indirecte
D’après le droit en vigueur, seules peuvent être reconnues les décisions de faillite qui ont été rendues au domicile du débiteur. Dans le cas des sociétés, le siège a valeur de domicile (art. 21 LDIP). A l’étranger, la compétence de rendre une décision de faillite appartient normalement aux tribunaux de l’Etat où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux17. Ce centre coïncide souvent avec le lieu où l’entreprise a son siège. Mais lorsque ce n’est pas le cas, les décisions de faillite ne peuvent pas être reconnues au sens du droit actuel ; cela a des conséquences négatives18.
La nouvelle let. c précise l’obligation de reconnaître également les décisions qui ont été rendues dans l’Etat où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Ce critère correspond à l’art. 2, let. b de la loi type de la CNUDCI et à l’art. 3 du règlement de l’UE sur l’insolvabilité.
Par centre des intérêts principaux du débiteur, on entend le lieu où le débiteur assure habituellement la gestion de ses intérêts et qui est identifiable par les tiers. Pour les sociétés, le centre des intérêts principaux est présumé être le lieu du siège statutaire. Cette définition est dérivée de celle du règlement de l’UE sur l’insolvabilité, ce qui est un avantage, puisqu’une part importante des procédures à reconnaître est ouverte dans un Etat de l’UE et que, dans ces cas, le centre des intérêts principaux se situe sur le territoire de l’union.
Afin de protéger les intérêts légitimes du débiteur, une décision rendue au centre des intérêts principaux étrangers ne sera pas reconnue lorsque le débiteur avait son domicile ou le siège de son entreprise en Suisse. Du point de vue de la Suisse, les autorités suisses sont seules compétentes dans ce cas. Tout au plus peut-on envisager, en application de l’art. 174b AP-LDIP, une coordination de la procédure principale en Suisse avec la procédure étrangère.
Pas de reconnaissance sans requête
La reconnaissance en Suisse d’une décision de faillite étrangère nécessite le dépôt d’une requête ; il n’y a pas de reconnaissance d’office.
Alors que le droit suisse autorise aussi bien le débiteur que le créancier à requérir une procédure de faillite, la LDIP limite actuellement cette compétence aux créanciers et à l’administration de la faillite étrangère. Il arrive cependant que le débiteur ait un intérêt légitime à demander la reconnaissance d’une procédure étrangère. C’est notamment le cas dans les procédures d’assainissement. En effet, le débiteur dispose avant le créancier d’informations sur sa situation et a une meilleure connaissance de celle-ci, ce qui lui permet, en demandant sans attendre la reconnaissance de la procédure étrangère, de contribuer à minimiser la perte de valeur due à l’insolvabilité. C’est là dans l’intérêt de toutes les parties. Le pouvoir de demander la reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité est donc étendue au débiteur.
Dans une procédure d’assainissement, le débiteur non dessaisi (« debtor in possession »), à savoir la personne à qui la gestion des affaires a été confiée, peut se voir accorder les mêmes compétences que l’administration de la faillite étrangère, lorsque tous deux remplissent des fonctions similaires. On renonce cependant à une
17 Voir par ex. l’art. 3 du Règlement de l’UE sur l’insolvabilité.
18 Ch. 1.1.3.