Rapport explicatif
Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 20 pages
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Si une procédure au lieu de la succursale est ouverte en parallèle à la procédure ancillaire, il peut en résulter des problèmes de coordination et de délimitation comptable des masses. Par ailleurs, le droit en vigueur n’est pas clair quant aux possibilités de coopérer avec l’étranger.
1.1.4 Statistiques
Selon les données de la Feuille officielle suisse du commerce, quelque 50 demandes de reconnaissance d’une décision de faillite rendue à l’étranger ont été présentées en Suisse entre 2010 et 2014. Quatre cinquièmes des procédures ont été ouvertes dans un Etat de l’UE, dont plus de la moitié en Allemagne ; les autres demandes émanent d’Italie, du Royaume-Uni, de France et d’Autriche. Hors d’Europe, les principaux pays requérants sont les Etats-Unis, le Japon et les territoires d’Outre-Mer britanniques.
Cette statistique livre toutefois peu d’informations sur la nécessité de réviser les bases légales. Selon les avis de divers praticiens, une procédure ancillaire ne vaut la peine d’être menée, dans le droit en vigueur, que si la masse patrimoniale atteint au moins 10'000 francs. On peut donc partir du principe que le nombre de demandes serait plus élevé si la procédure était simplifiée et que ses coûts étaient abaissés. Dans ce contexte, certains auteurs utilisent même le terme « comptes en déshérence » pour désigner les biens qui demeurent hors d’atteinte en raison du coût élevé des démarches à entreprendre.
1.1.5 Travaux préliminaires
Deux rencontres réunissant des spécialistes issus de la recherche, du barreau, de l’administration et des tribunaux ont eu lieu en 2012 et en 2013 afin de déterminer la pertinence et les grandes lignes d’une révision du droit. A partir des nombreuses propositions avancées dans les milieux de la doctrine, l’OFJ a défini les éléments à prendre en compte et a élaboré un avant-projet de révision et un rapport explicatif. Alors que l’avant-projet soumis aux offices comprenait l’ensemble des propositions formulées, le présent avant-projet reste plus proche du droit en vigueur et s’inspire des solutions appliquées dans le domaine de l’insolvabilité bancaire.
1.2 Nouvelle réglementation proposée
Voici les éléments centraux de l’avant-projet :
Exigence de réciprocité : l’exigence de réciprocité est intégralement supprimée.
Extension de la compétence indirecte : les décisions qui seront rendues au lieu où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur pourront aussi être reconnues.
Coordination entre la procédure ancillaire et la procédure au lieu de la succursale : il ne sera possible de demander l’ouverture d’une procédure au lieu