Rapport sur les résultats
Consultation 2015/54: Loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières (mise en œuvre de la motion 14.3450 Luginbühl) · 24 pages
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l’assiette de l’impôt. Le message concernant la modification du droit pénal de la corruption n’a toutefois pas traité les éventuelles modifications de la LIFD et de la LHID. Sachant que les commissions occultes versées aux particuliers constituent aussi – selon la motion à mettre en œuvre – des charges liées à des délits, il a été décidé, en raison de leur proximité thématique avec les amendes et les sanctions administratives à but pénal, d’inclure leur traitement fiscal dans le projet soumis à la consultation.
Il n’est pas possible d’estimer les conséquences financières du projet de loi. En effet, le traitement fiscal des amendes, des peines pécuniaires et des sanctions financières de nature administrative à caractère pénal n’est pas expressément réglé dans le droit en vigueur, et aucune donnée statistique n’a été collectée à ce sujet. À ce jour, la question de la
déductibilité des sanctions financières ne s’est posée que dans de rares cas. À cela s’ajoute qu’il n’existe aucun arrêt d’un tribunal qui puisse éclairer la question de la punissabilité des entreprises. Mais compte tenu de la faible importance de cet enjeu pour l’attrait de la place économique et vu ses effets positifs sur l’économie, il ne faut pas s’attendre à d’importantes conséquences financières. Il en va de même pour les frais de procès liés à des procédures pénales, ainsi que pour les commissions occultes versées à des particuliers.
3. Résultats de la consultation
3.1 Non-déductibilité des amendes, des peines pécuniaires et des sanctions financières de nature administrative à caractère pénal, ainsi que des frais de procès y afférents
La question posée était la suivante: Approuvez-vous le fait que les amendes, peines
pécuniaires et sanctions administratives à caractère pénal, ainsi que les frais de procès y afférents ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt? Dans le cas contraire, veuillez en donner la raison.
Beaucoup de participants n’ayant pas donné la même réponse à propos de la non-
déductibilité des amendes, des peines pécuniaires et des sanctions financières de nature administrative à caractère pénal, d’une part, et des frais de procès y afférents, d’autre part, la question a été subdivisée en deux volets à des fins d’évaluation.
3.1.1 Non-déductibilité des amendes, des peines pécuniaires et des sanctions financières de nature administrative à caractère pénal
Synthèse
La non-déductibilité des amendes, des peines pécuniaires et des sanctions financières de nature administrative à caractère pénal – soit la préoccupation principale de la motion à mettre en œuvre – obtient le soutien de 25 cantons, trois partis (PBD, PDC et PS) et neuf organisations ou autres participants. La raison invoquée est que le principe de l’unité du droit prime sur le principe de la neutralité du droit fiscal. Il leur semble injuste d’atténuer dans le droit fiscal le caractère pénal des sanctions financières. Ces participants indiquent encore qu’une telle réglementation aurait un effet positif sur l’équité fiscale et sur le civisme des contribuables. Elle contribuerait par ailleurs à une application uniforme du droit ainsi qu’à la sécurité du droit, et dès lors constituerait un progrès sur le terrain de l’harmonisation fiscale.
Un canton (LU), le PLR et l’UDC, ainsi que quinze organisations ou autres participants ne veulent pas d’une telle réglementation. Ils rappellent le principe de l’imposition selon la capacité économique, dont découle le principe de la neutralité du droit fiscal. Il convient à leurs yeux de ne pas s’écarter du principe de l’autorité du bilan commercial, notamment dans les cas où les amendes relèvent des risques commerciaux liés au cours normal des affaires