Rapport sur les résultats
Consultation 2015/54: Loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières (mise en œuvre de la motion 14.3450 Luginbühl) · 24 pages
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Avis favorables
Cantons: BS, JU, NE, VD
Développement: en dépit des difficultés pratiques de délimitation, les frais de procès
constituent selon JU des frais accessoires liés à une sanction financière à caractère pénal. Sachant que sans comportement illégal il n’y aurait pas de frais de procès, ces derniers ne devraient pas être pris en compte sur le plan fiscal. FR invite à faire preuve de souplesse dans la pratique. En cas de condamnation à une peine légère, les frais de procès devraient être malgré tout déductibles, pour éviter toute inégalité de traitement. Par ailleurs, des difficultés de délimitation seraient à prévoir entre les frais de procès liés à des sanctions financières à caractère pénal et ceux liés aux amendes dépourvues de caractère pénal. Des problèmes de qualification juridique seraient également à craindre dans l’optique de la répartition des frais, lors des procédures aboutissant à un arrangement.
Partis: PBD, PDC, PS
aucune justification donnée
Organisations ou autres participants: USS, Travail Suisse
aucune justification donnée
Avis critiques ou défavorables
Cantons: AG, AI, AR, BE, BL, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH
Le refus est notamment justifié par la crainte de fréquentes difficultés pratiques, quand il s’agira de déterminer quelle part des frais de procès sont imputables à la sanction à
caractère pénal et donc ne sont pas déductibles – contrairement aux frais de procès liés à des procédures civiles ou à des sanctions visant à réduire le bénéfice. La thèse défendue dans le rapport explicatif, selon laquelle les frais de procès doivent être entièrement
déductibles si l’entreprise est acquittée entièrement ou en partie, serait en outre
juridiquement discutable. En particulier, si l’acquittement a été prononcé du bout des lèvres ou s’il porte sur un point secondaire, une inégalité de traitement anticonstitutionnelle est à craindre par rapport à une entreprise n’ayant pas été acquittée. Par ailleurs, si un procès aboutit à un arrangement, on ne saurait pas clairement s’il s’agit d’un acquittement partiel ou non. Et comme les procès sont susceptibles de durer plusieurs années, tant les autorités fiscales que les contribuables resteraient durablement dans l’incertitude à propos des frais déductibles ou non.
Il est parfois mentionné que la présente modification de loi ne devrait limiter que dans la mesure nécessaire le principe de l’autorité du bilan commercial ainsi que le principe de l’imposition selon la capacité économique. L’interdiction de déduction des sanctions à
caractère pénal ne devrait donc pas être étendue aux frais de procès ou aux autres
dépenses liées aux sanctions. La remarque du rapport explicatif concernant la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de frais de procès dans le cadre des procédures pour
dommages et intérêts est à relativiser. En effet, cette jurisprudence concerne des
indépendants qui, dans certaines conditions, sont impliqués dans des procès touchant à leur sphère privée, avec pour effet que leurs frais de procès font partie des frais d’entretien personnels non déductibles. Par ailleurs, dès qu’une activité délictueuse n’a aucun lien matériel avec son activité commerciale ordinaire, une entreprise n’a pas non plus la