Rapport sur les résultats
Consultation 2015/54: Loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières (mise en œuvre de la motion 14.3450 Luginbühl) · 24 pages
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Condensé
Au total, 56 avis ont été recueillis. Pour une écrasante majorité des cantons (25), pour trois partis (PBD, PDC et PS) et pour neuf organisations ou autres participants, les amendes, les
peines pécuniaires et les sanctions administratives à caractère pénal ne doivent pas
être déductibles fiscalement. Le principe supérieur de l’unité de l’ordre juridique, l’effet répressif de la sanction ou encore la contribution apportée à la sécurité du droit et à
l’harmonisation fiscale sont principalement invoqués dans ce contexte. Un canton (LU), le PLR et l’UDC, quinze organisations ou autres participants refusent par contre cette
réglementation, la jugeant incompatible avec le principe de l’imposition selon la capacité économique. De même, un défaut d’organisation est déjà punissable en droit suisse, sans intention délictueuse de la part de l’entreprise. Les opposants rappellent enfin que
l’appréciation des sanctions infligées à l’étranger s’avère délicate.
La non-déductibilité des frais de procès, lors de sanctions financières à caractère pénal, est le plus souvent rejetée pour des raisons pratiques (22 cantons, UDC et PLR, quinze organisations ou autres participants). Même les partisans (quatre cantons, PBD, PDC et PS, deux organisations ou autres participants) reconnaissent en partie que cette réglementation peut poser des difficultés d’application, tout en soulignant qu’il s’agit de frais accessoires liés à la sanction financière à caractère pénal.
La possibilité de déduire fiscalement les sanctions visant à réduire le bénéfice et
dépourvues de caractère pénal a trouvé un large écho (24 cantons, tous les partis, quatorze organisations ou autres participants). Comme de telles sanctions visent à corriger une situation apparue suite au non-respect de la législation, il paraît judicieux d’en tenir compte sur le plan fiscal. Un canton (FR) et trois organisations ne veulent pas de cette proposition, qui soulèverait selon eux des difficultés de délimitation avec les sanctions à caractère pénal ainsi qu’avec les sanctions prononcées à l’étranger.
Les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie convenue pour la commission d’infractions, et donc qui sont liées au sens
large à des infractions, ne devraient plus être déductibles de l’assiette de l’impôt. Tel est l’avis de quatre cantons, trois partis (PBD, PDC et PS) et huit organisations ou autres participants. Une telle réglementation se justifie à leurs yeux dans une optique d’unité du droit. Une claire majorité des cantons (22), le PLR et l’UDC ainsi que neuf organisations ou autres participants refusent toutefois cette disposition. Elle aboutirait à un lourd surcroît de travail administratif et à des difficultés considérables dans la pratique. Certains opposants ajoutent que les infractions sont déjà punies du fait de la sanction pénale.
Les cantons (24), le PBD, le PDC, le PLR et le PS ainsi que treize organisations ou autres
participants approuvent la non-déductibilité des commissions occultes versées à des
particuliers. Ces partisans du projet se félicitent du traitement cohérent des infractions en droit fiscal et pénal, ainsi que de la mise sur pied d’égalité des commissions occultes
versées à des agents publics et de celles versées à des particuliers. Les opposants à cette réglementation comprennent un canton (LU), l’UDC et trois organisations ou autres
participants. Ils font valoir qu’elle enfreint le principe de l’imposition selon la capacité
économique, tout en étant difficilement applicable.
Dans la pratique actuelle, quinze cantons n’admettent pas la déduction des amendes, des peines pécuniaires et les sanctions financières de nature administrative à caractère pénal, alors que huit cantons en prévoient la possibilité. Par contre, les frais de procès liés aux sanctions financières à caractère pénal sont déductibles dans tous les cantons ayant
répondu à la question, à deux exceptions près. De même, les sanctions sans caractère pénal visant à réduire le bénéfice peuvent être déduites dans 17 cantons, alors qu’un canton exclut cette possibilité. Les dépenses liées au sens large à des infractions sont par ailleurs