Rapport sur les résultats
Consultation 2015/54: Loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières (mise en œuvre de la motion 14.3450 Luginbühl) · 24 pages
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Cantons: LU
LU rejette le projet notamment au nom de la neutralité du droit fiscal. En vertu de la loi, le principe de la capacité contributive s’applique en économie non seulement aux revenus mais également aux charges, selon le concept des charges justifiées par l’usage commercial. Les amendes dont les entreprises portent la responsabilité en font également partie. A supposer qu’une activité délictueuse n’ait aucun lien matériel avec son activité commerciale ordinaire, une entreprise n’a pas non plus la possibilité, dans le droit actuel, de l’invoquer comme justifiée par l’usage commercial. Il serait plus correct dans la systématique du droit, et plus simple en fin de compte pour instaurer un système juridique cohérent, de garder à l’esprit lors de la fixation de peine qu’elle est déductible fiscalement.
Partis: PLR, UDC
Le PLR refuse en grande partie le projet au stade actuel et sous la forme proposée. Tout en admettant que de telles formes de sanctions ne doivent pas être déductibles si elles ont été prononcées en Suisse, il juge faux d’exclure automatiquement toute déduction des peines infligées à l’étranger. En effet, de telles sanctions financières peuvent parfois être motivées par des considérations politiques. Par ailleurs, une décision pendante du Tribunal fédéral, au sujet de la déductibilité des amendes, pourrait amener à reconsidérer le bien-fondé d’une telle réglementation légale et ses grandes lignes. Selon l’UDC, les modifications proposées vont trop loin; ainsi, il n’est pas toujours possible de distinguer, dans le cadre des jugements d’un tribunal étranger, entre une sanction à caractère pénal et une sanction visant à réduire le bénéfice. De même, il n’est pas rare que les sanctions étrangères reposent sur des motifs politiques, et elles relèvent parfois de l’arbitraire. La proposition irait au-delà de ce qui se fait dans les autres pays. L’Allemagne p. ex. n’applique pas le même traitement fiscal aux amendes de droit interne ou de droit étranger, ou encore à celles prononcées par l’Union européenne. Cette distinction serait rendue nécessaire par la difficulté à distinguer, dans les sanctions financières étrangères, entre la composante visant à réduire le bénéfice et celle à caractère pénal.
Organisations ou autres participants:
Économiesuisse, USAM, Swiss Banking, CP, FER, Expert Suisse, USF, veb.ch, ABPS, ABG, ASG, CCIG, Geneva Financial Center, Roche, Swiss Holdings
Treize organisations (Économiesuisse, USAM, Swiss Banking, FER, Expert Suisse, veb.ch, ABPS, ABG, ASG, CCIG, Geneva Financial Center, Roche, Swiss Holdings)
signalent qu’à l’étranger, les amendes résultent parfois de procédures n’offrant pas les garanties prévues dans la Constitution fédérale, et donc s’avèrent parfois presque
arbitraires. Le projet aboutirait de fait à la reprise non désirée du droit étranger. En outre, les sanctions étrangères seraient souvent plusieurs fois supérieures aux amendes prévues en droit suisse. Quelques participants rappellent encore qu’il n’est guère possible, ou alors qu’il est très difficile de distinguer entre les sanctions financières de nature administrative qui ont un caractère pénal et les autres.
Dix organisations (Économiesuisse, Swiss Banking, Expert Suisse, USF, ABPS, ABG, Geneva Financial Center, CCIG, Roche, Swiss Holdings) se réfèrent au principe de
l’imposition selon la capacité économique, dont découle le principe de la neutralité du droit fiscal, y compris pour les déductions autorisées.
Sept organisations (USAM, Économiesuisse, Expert Suisse, USF, ABPS, Roche, Swiss
Holdings) mettent en garde contre la non-déductibilité, qui risque d’entraîner pour les entreprises une double charge, voire un cumul de sanctions.