Rapport sur les résultats

Consultation 2015/63: Ordonnance relative à la loi sur la formation continue · 28 pages

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Audition relative à l'ordonnance sur la formation continue

1 Aperçu

L’art. 64a, al. 1, de la Constitution fédérale1 définit une compétence de légiférer sur des principes et par là même une compétence restreinte: «La Confédération fixe les principes applicables à la formation continue». En exécution de ce mandat constitutionnel, la loi sur la formation continue est conçue comme une loi-cadre. Elle se borne à énoncer des principes et à définir des critères généraux. Une éventuelle concrétisation de ces principes pour des domaines sectoriels de la formation continue devra faire l’objet de lois spéciales.

Le projet mis en consultation (procédure d’audition) se limite par conséquent à régler les domaines pour lesquels la loi prévoit un financement et dont il s’agit de préciser les critères.

1.1.1 Organisations actives dans le domaine de la formation continue

La loi prévoit la possibilité d’aides financières en faveur de prestations spécifiques fournies par des organisations actives dans le domaine de la formation continue. Les critères d’octroi des aides financières doivent être précisés dans l’ordonnance relative à la loi sur la formation continue. Le présent projet définit donc les exigences posées aux organisations actives dans le domaine de la formation continue ainsi que les prestations susceptibles d’être soutenues par ces aides.

Dans la littérature, la notion d’organisation active dans le domaine de la formation continue est souvent assimilée à celle de prestataire de formation continue. Or, la loi sur la formation continue entend par organisations actives dans le domaine de la formation continue en premier lieu des organisations qui fournissent des prestations pour la formation continue à un niveau supérieur. Les prestations visées à l’art. 12 LFCo et qui sont précisées dans l’ordonnance s’inscrivent dans cet ordre d’idée.

1.1.2 Acquisition et maintien de compétences de base chez l’adulte

Contrairement aux autres dispositions de la loi, qui portent sur des principes, la section de la loi qui concerne l’acquisition et le maintien de compétences de base chez l’adulte constitue une réglementation légale spéciale qui nécessite d’être précisée dans l’ordonnance.

Dans le contexte de l’élaboration du projet d’ordonnance, les services de l’administration fédérale ainsi que les représentants des cantons, des organisations du monde du travail et des organisations actives dans la promotion des compétences de base chez l’adulte ont dressé un état des lieux et développé des modèles pour un dispositif de mise en œuvre. Les traits caractéristiques recensés de ce domaine d’encouragement, et notamment la nécessité d’une collaboration interinstitutionnelle (voir art. 15, al. 2, LFCo) suggèrent d’inscrire les mesures d’encouragement dans le cadre de conventions-programmes passées avec les cantons. En tant qu’instrument mis en place dans le contexte de la RPT, les conventions-programmes sont prévues par la loi sur les subventions (art. 20a LSu2) et appliquées avec succès notamment dans la promotion de l’intégration des étrangers.

Comme l’exposait le message relatif à la loi sur la formation continue, le développement des compétences de base chez l’adulte est déjà encouragé au titre de diverses lois spéciales; les aides financières destinées aux cantons, visées à l’art. 16 LFCo, sont conçues comme un complément des mesures prises en vertu de la législation spéciale. Le domaine d’encouragement défini dans la loi sur la formation continue, en particulier à l’art. 13, al. 1, let. a, se recoupe largement avec les programmes d’intégration cantonaux en lien avec la législation sur les étrangers et avec les compétences encouragées dans ce cadre. Il paraît donc logique de prévoir un dispositif d’encouragement présentant des modalités analogues.

1.1.3 Principes

Comme on l’a vu plus haut, l’art. 64a Cst. fonde une compétence pour légiférer sur les principes. En règle générale, les principes énoncés par une loi ne sont pas directement applicables; ils doivent être concrétisés dans d’autres actes fédéraux ou cantonaux, quand ils ne forment pas le cadre de l’autorégulation du domaine privé. Le champ d’application matériel de la loi sur la formation continue s’étend à l’ensemble du domaine de la formation non formelle et recouvre ainsi des domaines fort divers.

Dans l’application des principes, il y a donc lieu de prendre en compte en particulier les caractéristiques propres aux divers domaines. Cette règle est notamment exprimée à l’art. 2, al. 2, LFCo, qui stipule que la mise en œuvre des principes fixés par la loi dans le domaine des hautes écoles relève

1RS 101

2 RS 616.1

011/2011/03844 \ COO.2101.108.7.275445 3/28