Rapport explicatif
Consultation 2015/74: Iv.pa. 14.417 «Amender le régime de financement des soins» · 20 pages
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changement de domicile ils profiteraient des recettes fiscales sans devoir prendre en charge les prestations de soins pour ces personnes.
En conclusion, tout porte à croire que l’approche LPC crée davantage de clarté concernant la mise en œuvre ; cependant, la même personne assurée peut faire valoir des droits aux prestations dans différents cantons selon qu’il s’agit d’un traitement stationnaire à l’hôpital ou d’un séjour en EMS. Après avoir soigneusement pesé le pour et le contre, la commission privilégie la réglementation de la compétence selon la LPC (cf. ch. 3).
B. Fixation du financement résiduel :
Une fois clarifiée la problématique du canton compétent pour le financement résiduel de prestations de soins, c’est-à-dire celui qui doit le prendre en charge, une question supplémentaire se pose : quelles règles sont applicables, celles du canton de provenance ou celles du canton où se situe l’établissement ?
Si le financement selon la réglementation du canton A (canton du domicile avant l’entrée dans un home ou canton de provenance) est adoptée, il est possible que les résidents dans un même EMS situé dans le canton B doivent payer des contributions aux soins différentes malgré un besoin identique et que le financement résiduel soit différent. On ne peut exclure que les contributions fixées par le canton A s’écartent du montant qui est nécessaire dans le canton B pour couvrir les coûts résiduels des soins, ce qui peut entraîner des lacunes de couverture.
Cependant, si le financement a lieu selon la réglementation du canton B (canton où se situe l’EMS) des contributions, des taxes maximales et des financements résiduels différents peuvent s’appliquer aux assurés domiciliés dans le canton A selon que la personne se trouve dans un EMS cantonal ou extracantonal. De plus, le canton A doit prendre en charge le financement résiduel selon une réglementation sur laquelle il n’a pas eu lui-même voix au chapitre.
La commission se prononce donc pour que le canton de provenance soit compétent pour la fixation du financement résiduel selon ses propres règles (cf. ch. 3).
2.4 Aspects du financement des soins qui ne présentent pas, pour l’instant, la nécessité de légiférer au niveau fédéral
D’autres aspects du financement des soins ont également été évoqués dans l’initiative parlementaire et dans d’autres interventions ainsi que par les acteurs au cours des discussions. Actuellement, la commission constate cependant un besoin de légiférer concernant uniquement le financement résiduel. Les aspects discutés sont exposés ci-après.