Rapport explicatif
Consultation 2015/74: Iv.pa. 14.417 «Amender le régime de financement des soins» · 20 pages
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risque que des coûts de soins non couverts soient répercutés sur les assurés sous « Assistance ».
Les prestations de soins sont énumérées de manière exhaustive à l’art. 7, al. 2, OPAS qui a déjà le caractère d’une liste d’activités. Les EMS doivent tenir une comptabilité analytique (art. 49, al. 7 et art. 50 LAMal) en vue d’une évaluation transparente des coûts de soins. La comptabilité analytique doit comprendre en particulier les charges par nature, les centres de coûts, les unités finales d’imputation et le classement des prestations (art. 9, al. 2, de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-maladie OCP)21. La comptabilité analytique doit aussi permettre une justification appropriée des coûts des prestations. Les coûts doivent être imputés aux prestations dans une forme adéquate (art. 9, al. 3, OCP), par ex., au moyen d’une saisie des temps de travail. Les cantons utilisent les résultats pour déterminer les coûts normalisés et fixer le financement résiduel qui peut être accepté. Actuellement, les comptabilités analytiques des EMS donnent des images différentes de sorte que la transparence des coûts nécessaire ne peut pas encore être atteinte. Il faut souligner qu’il n’est pas conforme à la loi de facturer à une personne assurée des prestations obligatoires de la LAMal sous la rubrique « Hôtellerie » ou « Assistance » ou d’introduire une nouvelle taxe afin de couvrir les coûts de soins. Les patients doivent participer à ces coûts au maximum à hauteur de la contribution selon l’art. 25a, al. 5, LAMal.
S’agissant des coûts normalisés mentionnés, force est de constater que leur fixation par les cantons revêt une très grande importance, ce qui a été signalé de diverses parts dans le cadre des auditions au sein de la sous-commission « Financement des soins ». La problématique des coûts de soins non couverts peut résulter d’une fixation incorrecte des coûts normalisés. Les conditions pour la fixation de coûts normalisés appropriés doivent donc être améliorées (notamment normes uniformes pour la comptabilité analytique, imposition d’une preuve des coûts transparente, etc.). Dans ce domaine, la commission reconnait un besoin d’action mais pas de la part du législateur fédéral mais plutôt de celle des fournisseurs de prestations et des cantons.
Les prestations de soins prises en charge par la LAMal sont mentionnées de manière exhaustive au niveau de l’ordonnance. Les EMS doivent tenir une comptabilité analytique qui permet de faire une distinction entre les coûts pour les prestations LAMal et ceux qui ne sont pas pris en charge tels que les coûts d’assistance. La commission voit donc peu de besoin de réglementation. L’obligation inclut les fournisseurs de prestations et les cantons. Les cantons doivent notamment veiller à ce que les fournisseurs de prestations tiennent correctement leur comptabilité analytique. L’OFSP rappellera par une lettre aux associations de fournisseurs de prestations et aux cantons que selon les exigences légales la comptabilité analytique et la saisie des prestations doivent être transparentes et les exigences de l’OCP respectées.