Rapport explicatif

Consultation 2015/74: Iv.pa. 14.417 «Amender le régime de financement des soins» · 20 pages

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minimale est proposée. Le canton où se situe le home a notamment intérêt à dissuader une personne ayant peu de revenus et de fortune provenant d’autres cantons à entrer dans le home car elle n’apporte guère de recettes fiscales supplémentaires. Par ailleurs, le canton en question devrait prendre en charge le financement résiduel des coûts pour les prestations de soins, du moins en cas de changement de domicile.

b) définition des compétences dans la LPC

Le séjour dans un home ne fonde aucune nouvelle compétence (art. 21, al. 1, LPC) ; il s’agit du même principe qu’à l’art. 5 de la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance de personnes dans le besoin (LAS)17. En d’autres termes, la compétence est plus simple à déterminer car le canton compétent est toujours celui où la personne concernée avait son domicile avant son entrée dans le home, c’est-à- dire le canton de provenance. Lorsque la personne assurée change de domicile à son entrée dans le home, cela n’a donc aucune influence sur la compétence en matière de financement résiduel. De cette manière, la situation juridique est claire, le domicile avant l’entrée dans un EMS peut en règle générale se déterminer de manière simple et rapide en droit civil. Les expériences faites dans le domaine de la LPC montrent que la mise en œuvre fonctionne bien. Les cas où la personne entre dans un home directement depuis l’étranger constituent une exception. En effet, comme le domicile est créé directement au lieu où se situe le home ou (subsidiairement) le lieu de séjour vaut lieu de domicile (art. 24, al. 2, CC), le canton où se situe l’EMS est compétent pour les prestations complémentaires.

Cependant, si l’entrée dans un home s’accompagne d’un changement de domicile, la compétence cantonale diffère en ce qui concerne le financement résiduel pour les prestations de soins et le financement hospitalier, ainsi que la réduction de prime pour les non-bénéficiaires de PC (canton de résidence selon l’art. 49a LAMal), ce qui crée une incohérence au niveau de la LAMal. Par contre, le canton de provenance est compétent en matière de financement des soins, d’aide sociale et de prestations complémentaires, ce qui est cohérent avec la LPC. Une harmonisation des systèmes de financement et des réglementations légales peut donc avoir lieu au sein du même canton.

L’équivalence fiscale n’existe pas dans les cas où, lors de l’entrée dans un home, le domicile civil change pour le canton où se situe l’établissement. Avec le canton de provenance, c’est le canton ayant pu en règle générale profiter longtemps des recettes fiscales qui prend en charge le financement résiduel des prestations de soins.

Dans cette réglementation, il ne faut pas s’attendre à ce que les cantons (ou les communes) aient une influence sur le changement de domicile d’une personne car l’entrée dans un home ne change rien à la compétence. Inversement, les cantons sont incités à avoir une vue d’ensemble pour la planification et la mise à disposition de places en EMS. La coordination des planifications des EMS dans les régions, également intercantonale, est facilitée. Les cantons qui proposent une offre de places de soins supérieure à leurs propres besoins ou des offres pour des personnes qui ne sont pas fortunées ne sont pas défavorisés car le canton de provenance assume le financement résiduel des prestations de soins. Par contre, les cantons où se trouvent les EMS pourraient être incités à attirer des résidents fortunés car dans le cas d’un

17 Loi fédérale en matière d’assistance, LAS ; RS 851.1