Rapport explicatif

Consultation 2015/74: Iv.pa. 14.417 «Amender le régime de financement des soins» · 20 pages

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domicile (ASSASD) à but non lucratif estime à 2000 le nombre d’assurés ayant bénéficié de prestations ambulatoire extracantonales avec une tendance à la hausse. Selon la statistique Aide et soins à domicile de l’OFS, les organisations d’utilité publique dans ce domaine ont fourni, en 2013, des prestations de soins à environ 180 000 clients.

2.3.2 Jurisprudence

Le 18 décembre 2014, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt important sur la question de la compétence en matière de financement résiduel (ATF 140 V 563). Il fixe dans cet arrêt que l’on n’a pas encore déterminé si la compétence quant au financement des soins non pris en charge par les assurances sociales est indépendante de la question du domicile (à l’instar du droit applicable en matière de prestations complémentaires et d’aide sociale) ou si l’entrée dans un home ou un établissement médico-social (valant création d’un nouveau domicile) entraîne la compétence en matière de financement résiduel du canton où se situe l’établissement (consid. 5.3). Pour l’instant, le droit cantonal, respectivement communal, est en principe déterminant. La commune où se situe l’EMS concerné a établi un règlement selon lequel les patients ayant leur domicile dans un autre canton doivent remettre à cet EMS avant le début du traitement une garantie de prise en charge du financement résiduel par leur canton ou leur commune de domicile. Sinon, l’EMS peut refuser leur admission. Le contenu de ce règlement correspond à la réglementation dans le domaine des prestations complémentaires (art. 21 LPC). Elle devrait empêcher la discrimination de la commune où se situe l’établissement qui sinon devrait répondre du financement résiduel de tous les habitants qui ont transféré leur domicile sur le lieu de l’institution. Une telle condition limite cependant le libre choix du domicile et la liberté d’établissement (art. 24 de la Constitution fédérale [CC])15. Indépendamment du fait qu’elle soit appropriée ou pas, la réglementation « perpetuatio fori » ne peut ainsi pas être inscrite (uniquement) dans une norme cantonale ou communale. Elle nécessite l’établissement d’une disposition valable pour toute la Suisse et présuppose l’intervention du législateur fédéral. Les compétences législatives cantonales et communales s’arrêtent aux frontières du canton. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation de droit fédéral, la compétence en matière de financement résiduel dans les rapports intercantonaux se détermine selon le principe du domicile. La commune où l’EMS est situé est compétente en ce qui concerne le financement résiduel des coûts des soins non couverts dans la mesure où la personne a déplacé son domicile (consid. 5.4.1 et 5.4.2). Cette condition est remplie dans le cas du recours (art. 23 CC), puisque la personne désire passer ses derniers jours dans la commune où se trouve la résidence pour personnes âgées et qu’elle en a fait son lieu de vie (consid. 6.).

L’arrêt a clairement établi que le domicile de la personne assurée est déterminant dans la situation juridique actuelle pour les rapports intercantonaux et qu’ainsi le financement résiduel doit être pris en charge par le canton de domicile.

15 RS 101