Rapport explicatif

Consultation 2015/74: Iv.pa. 14.417 «Amender le régime de financement des soins» · 20 pages

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2 Contexte

2.1 Nouveau régime du financement des soins du 13 juin 2008

Le 13 juin 2008, le Parlement a adopté la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins3. Dans la foulée, les modifications suivantes sont entrées en vigueur au 1erjanvier 2011 :

- Modifications de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)4:

- Versement par l’assurance obligatoire des soins (AOS) d’une contribution en francs en fonction des besoins en soins (art. 25a, al. 1, LAMal) ;

- Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales sont financés par les assurés jusqu’à concurrence d’un montant correspondant au maximum à 20 % de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral (art. 25a, al. 5, LAMal) ;

- Les cantons règlent le financement résiduel (art. 25a, al. 5, LAMal, dernière phrase)5;

- Dispositions transitoires : introduction du principe de la neutralité des coûts et fixation d’un délai de trois ans au maximum pour l’adaptation des tarifs par les gouvernements cantonaux aux contributions fixées par le Conseil fédéral.

- Modifications de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC)6:

- Le séjour dans un home ne doit pas mener, en règle générale, à une dépendance à l’assistance sociale ;

- L’augmentation de la franchise sur la fortune entrant dans le calcul des prestations complémentaires.

- Modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)7:

- introduction d’une allocation pour impotent de faible degré en faveur des rentiers vivant à domicile et présentant une impotence légère

Le Conseil fédéral a ensuite fixé les contributions aux soins (cf. également ch. 2.4.1) pour l’AOS en adaptant l’ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS)8 selon la prescription de l’art. 25a, al. 4, LAMal ; cette modification est également entrée en vigueur le 1erjanvier 2011. Les contributions de l’AOS liées aux prestations de soins dispensées par des fournisseurs de prestations ambulatoires (infirmières et infirmiers, organisations d’aide et de soins à domicile) ont été fixées par heure et le remboursement effectif

3RO 2009 3517

4 RS 832.10

5Les coûts liés aux soins sont donc assumés par l’AOS (contribution aux soins,), la

personne assurée (20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral) et par le canton (financement résiduel).

6 RS 831.30

7 RS 831.10

8 RS 832.112.31