Rapport explicatif

Consultation 2015/74: Iv.pa. 14.417 «Amender le régime de financement des soins» · 20 pages

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La nouvelle réglementation ne s’applique pas uniquement aux cas d’un séjour en EMS extracantonal mais aussi aux cas de soins ambulatoires fournis hors canton (art. 25a, al. 1, LAMal). Lors de séjours de courte durée (par ex., chez ses enfants à la maison) dans d’autres cantons, durant lesquels des soins ambulatoires sont dispensés (par ex., prestations d’aide et de soins à domicile) aucun nouveau domicile n’est créé, le canton de domicile reste donc compétent pour le financement résiduel des prestations de soins.

Etant donné que, dans la nouvelle réglementation, le canton de provenance est compétent pour la fixation du financement résiduel, on ne peut exclure que les montants qu’il a fixés s’écartent de ceux qui seraient nécessaires dans un autre canton pour couvrir les coûts résiduels des soins. Par conséquent, la personne assurée devra sans doute prendre prendre en charge les coûts restants. Si elle n’est pas en mesure de s’en acquitter, les coûts résiduels sont pris en charge par le canton de provenance.

4 Commentaire des différentes dispositions

Art. 25a, al. 5

L’art 25a, al. 5, est complété par une troisième et une quatrième phrases. La troisième phrase détermine le canton compétent pour la fixation et le paiement du financement résiduel. Il s’ensuit que le canton compétent pour le paiement du financement résiduel fixe le montant correspondant selon ses règles en respectant le cadre défini par le droit fédéral. La quatrième phrase fixe que le séjour dans un EMS ne fonde aucune nouvelle compétence, et, par conséquent, si ce séjour est extracantonal c’est le canton de provenance de la personne assurée qui est compétent en matière de financement résiduel.

Le terme d’« établissement médico-social » utilisé dans la formulation se réfère à une notion existant dans la LAMal. Selon l’art. 39, al. 3, LAMal, il s’applique aux établissements, aux institutions et aux divisions d’établissements ou d’institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée. Les établissements médico-sociaux sont admis en fin de compte au moyen de la planification cantonale les concernant.

La quatrième phrase ne règle pas le cas d’un séjour hospitalier – contrairement à l’art. 21, al. 1, LPC. La prise en charge de la part cantonale en cas de traitement hospitalier est déjà réglée spécifiquement dans la LAMal puisqu’elle est attribuée au canton de résidence (art. 41, al. 1bis, et art. 49a, al. 2 et 3 LAMal), ou de domicile (ATF 131 V 59, 64). On ne peut exclure que la personne qui se trouve dans un EMS extracantonal fonde son domicile dans ce canton avant un séjour hospitalier. Cela impliquerait que, le canton dans lequel se trouve l’EMS serait tenu en tant que canton de résidence de prendre en charge la part cantonale pour le traitement hospitalier. Un tel séjour hospitalier n’influence par contre pas l’application du nouvel art. 25a, al. 5, OAMal : Le canton compétent en matière de financement résiduel ne change pas lorsqu’après un séjour hospitalier, la personne assurée retourne dans l’EMS.