Rapport explicatif
Consultation 2015/74: Iv.pa. 14.417 «Amender le régime de financement des soins» · 20 pages
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2.4.1 Contribution de l’assurance obligatoire des soins
La nécessité d’une augmentation de la contribution versée par l’AOS a été abordée par différents acteurs afin que les augmentations de coûts ne soient pas entièrement à la charge de ceux qui assument le financement résiduel (cantons/communes)18.
L’al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins du 13 juin 2008 prévoit que le Conseil fédéral fixe le montant des contributions aux soins par l’AOS de telle manière qu’il corresponde à l’ensemble des rémunérations pour les soins dispensés sous forme ambulatoire ou dans un établissement médico-social dans l’année précédant l’entrée en vigueur de la modification. Si cette règle ne peut pas être respectée la première année suivant l’entrée en vigueur de la modification, le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires les années suivantes. Celui-ci a délégué sa compétence au Département fédéral de l’intérieur (DFI) (art. 33 de l’ordonnance sur l’assurancemaladie, OAMal)19. Le DFI a séparé les contributions en vigueur à partir du 1erjanvier 2011 entre les domaines des établissements médico-sociaux, d’une part, et des soins à domicile, d’autre part. Elles sont calculées sur la base de toutes les prestations de soins fournies en Suisse selon le domaine et fixées à l’art. 7a OPAS. Le délai transitoire pour l’introduction des montants est écoulé depuis fin 2013 (al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 13 juin 2008) de sorte que seules les données de l’année 2014 sont parlantes pour les remboursements selon le nouveau régime de financement des soins. Dès que ces données seront disponibles, le DFI examinera la neutralité des coûts concernant les contributions aux soins qu’il adaptera si nécessaire.
S’agissant du changement de système qui passe des tarifs aux contributions, la loi prévoit explicitement la neutralité des coûts pour l’AOS. Le législateur n’a cependant pas exclu une augmentation des contributions par le Conseil fédéral. Celui-ci et le DFI ont par conséquent une marge de manœuvre pour d’éventuelles augmentations des contributions. De ce fait, il n’est pas nécessaire de légiférer dans ce sens.
Force est de constater que, du fait de l’évolution démographique, le besoin en soins et le nombre de cas ont tendance à augmenter. Puisque le système de contributions selon l’AOS – tant dans les soins à domicile dans une catégorie de soins que dans un EMS – prévoit un remboursement proportionnel au temps consacré aux soins et au nombre de cas (art. 7a OPAS), l’AOS supporte une augmentation du besoin en soins et des prestations de soins qui lui sont liées. Les coûts des soins à la charge de l’AOS augmentent par conséquent indépendamment du montant des contributions.
18La CSSS-CE a également discuté ce thème dans le cadre de l’examen préalable de
l’intervention du canton de Thurgovie : Modification de l’article 25a LAMal en relation avec le financement des soins (14.317 é). Cf. à ce sujet le rapport du 27 mars 2015 de la CSSS-CE (www.parlament.ch > Recherche Curia Vista > Numéro d’objet 14.317)