Rapport explicatif

Consultation 2015/74: Iv.pa. 14.417 «Amender le régime de financement des soins» · 20 pages

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5 Conséquences

5.1 Conséquences financières et sur le personnel

La réglementation proposée n’a pas de répercussions sur le personnel. Les cantons sont toujours compétents pour la réglementation du financement résiduel des prestations de soins. Des transferts financiers entre les cantons peuvent toutefois avoir lieu car, selon le projet, la fixation et le paiement du financement résiduel incombent toujours au canton de provenance en cas de séjour dans un EMS extracantonal. Etant donné les différentes réglementations cantonales actuellement appliquées, il n’est toutefois pas possible de quantifier de tels transferts.

5.2 Applicabilité

Les cantons demeurent compétents pour la réglementation du financement résiduel de prestations de soins. En principe, aucune nouvelle tâche d’application n’est créée. Par contre, les différends juridiques dans lesquels les cantons doivent prouver ou contester un changement de domicile disparaissent.

La réglementation proposée simplifie la définition des compétences. Le canton compétent est toujours celui dans lequel la personne assurée avait son domicile avant l’entrée dans un home, donc le canton de provenance. Si la personne assurée change de domicile lors de son entrée dans le home, cela n’a aucune influence sur la compétence en matière de financement résiduel de prestations de soins. De cette manière, la situation juridique est claire ; il est en règle générale simple et rapide de déterminer le domicile civil avant l’entrée dans un home.

5.3 Autres conséquences

Aucune autre conséquence n’est attendue.

6 Relation avec le droit européen

S’agissant de la garantie de la libre circulation des personnes, le Code européen de sécurité sociale ne vise pas une harmonisation des systèmes nationaux dans ce domaine. Les Etats membres ont une très grande marge de manœuvre pour l’aménagement de leurs systèmes de sécurité sociale dans le cadre des principes (par ex., interdiction de discrimination, prise en compte des périodes d’assurance, prestations transfrontalières, etc.) exprimés dans le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et qui sont appliqués selon le règlement (CE) n° 987/2009 (RS 0.831.109.268.11). Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681), le 1erjuin 2002, ces principes de coordination prévalent pour la Suisse également.