Rapport explicatif
Consultation 2015/74: Iv.pa. 14.417 «Amender le régime de financement des soins» · 20 pages
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2.4.4 Soins aigus et de transition
L’actuelle réglementation des soins aigus et de transition est également critiquée. Celle-ci ne s’est pas imposée et ne correspond pas aux besoins. Ainsi la définition et l’ampleur des prestations sont formulées trop ouvertement, la durée de deux semaines est estimée trop brève et les prestations d’hôtellerie doivent être financées par les personnes concernées.
Avec cette réglementation, le législateur voulait introduire un besoin en soins limité dans le temps à la suite d’un séjour hospitalier et rémunérer par conséquent les soins aigus et de transition selon la réglementation du financement hospitalier. Les prestations qui se révèlent nécessaires à la suite d’un séjour hospitalier et sont prescrites par un médecin sont rémunérées pour une durée maximale de deux semaines. Le canton de résidence de l’assuré et les assureurs prennent proportionnellement en charge les coûts des prestations des soins aigus et de transition, la part cantonale s’élevant au moins à 55 %. Les fournisseurs de prestations et les assureurs doivent convenir de forfaits pour ces prestations qui, en termes de contenu, correspondent à l’art. 7 OPAS (art. 25a, al. 2, LAMal). La réglementation légale est donc suffisamment claire. Le système a été introduit pour atténuer le passage du financement intégral à un financement par contributions et pour atténuer les effets des possibles sorties plus rapides de l’hôpital par l’introduction d’un système DRG forfaitaire. Les coûts pour l’hôtellerie et l’assistance sont ainsi financés aussi longtemps qu’un séjour hospitalier est nécessaire. Les soins aigus et de transition n’entrent en ligne de compte qu’à la suite d’un séjour hospitalier. Une modification de la durée pendant laquelle ces prestations sont rémunérées par l’AOS et le canton de résidence de l’assuré ne peut avoir lieu qu’en se fondant sur une base statistique ou médicale.
Etant donné l’orientation de l’initiative parlementaire, la commission a mis entre parenthèses les questions concernant les soins aigus et de transition. Les assureurs et les fournisseurs de prestations sont invités à convenir de forfaits pour ces soins.
3 Grandes lignes de la nouvelle réglementation
La modification de loi proposée doit permettre de déterminer clairement, dans tous les cas, quel canton est compétent en matière de financement résiduel des prestations de soins ambulatoires ou dispensées dans un EMS. L’art. 25a, al. 5, LAMal doit donc être complété avec les deux phrases suivantes : « Le canton de domicile de la personne assurée est compétent pour fixer et verser le financement résiduel. Le séjour dans un établissement médico-social ne fonde aucune nouvelle compétence ».
Cette réglementation s’aligne sur l’art. 21, al. 1, LPC. Les expériences faites avec cette disposition en vigueur depuis le 1erjanvier 2012 ont montré que les différends en matière de compétence ont fortement regressé, ce qui contribue à la clarté et à la sécurité du droit.
Si le canton de provenance prend en charge le financement résiduel des prestations de soins également pour un séjour en EMS extracantonal, on peut éviter que les cantons qui disposent de plus de places en EMS que nécessaire pour leur population soient défavorisés financièrement, ce qui encourage une planification intercantonale des EMS.