Rapport explicatif

Consultation 2015/74: Iv.pa. 14.417 «Amender le régime de financement des soins» · 20 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

2.3.3 Solutions examinées

Le paragraphe suivant explique les solutions examinées par la commission concernant la définition des compétences liées au financement résiduel et à la fixation du montant de celui-ci pour les prestations de soins dans le cas de séjours dans un EMS extracantonal.

A. Définition des compétences :

Il s’agit de fixer quel canton est compétent pour le financement résiduel de prestations de soins, c’est-à-dire lequel doit rembourser les coûts de ces prestations non assumées par l’AOS ou la personne assurée.

a) Définition des compétences dans la LAMal

La définition des compétences dans la LAMal correspond en principe au domicile (art. 1 LAMal, art. 13, al. 1, LPGA, art. 23 CC). Si l’on applique cette réglementation au financement résiduel, le canton de domicile de la personne assurée est compétent. Le fait que celle-ci fonde un nouveau domicile par son entrée dans un EMS extracantonal (nouveau lieu de vie avec intention d’y rester de manière durable) jour un rôle. Selon la jurisprudence actuelle, un séjour volontaire dans un home peut être fondateur d’un domicile16.

Une telle réglementation est cohérente avec celles de la LAMal pour le financement hospitalier et la réduction de primes dans la mesure où celle-ci n’est pas octroyée par les assurances complémentaires. L’équivalence fiscale est respectée (le canton compétent est celui du domicile principal pour les impôts). En l’occurrence, il faut tenir compte du fait que la durée du séjour dans le canton où se situe l’EMS est dans bien des cas beaucoup plus courte que la durée précédente du séjour dans le canton de provenance. En d’autres termes, dans le cas d’un changement de domicile lié à l’entrée dans un home, le canton où celui-ci est situé est compétent pour le financement résiduel, même s’il a perçu bien moins longtemps que le canton de provenance des recettes fiscales de la personne assurée. L’application de la réglementation dépend donc du cas particulier selon que la personne assurée change ou non de domicile lors de son entrée dans le home. Si elle change effectivement de domicile, le canton compétent pour le financement résiduel n’est pas le même que pour’ les prestations complémentaires (art. 21, al. 1, LPC). Ainsi la coordination des systèmes de financement impliqués n’est pas garantie pour les bénéficiaires de prestations complémentaires.

Etant donné que le domicile de la personne assurée est central pour cette réglementation, les cantons (et les communes également) peuvent être incités à influencer le changement de domicile d’une personne. Le canton où se situe l’EMS peut être enclin à rendre difficile le changement de domicile lors de l’entrée dans un home d’une personne provenant d’un autre canton et mettre à disposition moins de places d’EMS ou juste le nombre suffisant pour ses propres besoins. Par contre, le canton de provenance pourrait avoir tendance à encourager le changement de domicile lors de l’entrée dans un EMS extracantonal. La vue d’ensemble lors de la planification et de la mise à disposition de places dans les EMS ne présente donc pas d’intérêt particulier. Afin d’éviter une charge financière supplémentaire, une offre

16 Arrêt du Tribunal fédéral du 18 décembre 2014 (ATF 140 V 563), cf. également ch. 2.3.2