Rapport explicatif
Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 9 pages
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Section 2: Formation universitaire
Dans la version actuelle de l’OPMéd, cette section ne contient que l’art. 9. Un nouvel art. 8 venant la compléter, le titre de la section est modifié, afin de correspondre au contenu des art. 8 (standards de qualité) et 9 (institutions internationalement reconnues pour l’accréditation de filières d’études). Le titre actuel de la section devient celui de l’art. 9.
Art. 8 Standards de qualité
L’art. 7, let. b, des directives du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles du 28 mai 2015 (Directives d'accréditation LEHE)9 prévoit que des standards de qualité peuvent être fixés dans des lois spécialisées. Selon l’art. 60 LPMéd en relation avec l’art. 24, al. 1, LPMéd, le Conseil fédéral peut édicter les standards de qualité qui concrétisent les critères d’accréditation spécifiques à chaque profession médicale universitaire. Les standards de qualité pour l’accréditation de chaque filière d’études des professions médicales universitaires prévus à l’art. 8 permettent d’assurer le respect des articles de la LPMéd relatifs à la formation universitaire (notamment art. 6 ss LPMéd). Ils aident ainsi à assurer la coordination entre l’accréditation selon la LEHE et celle selon la LPMéd (cf. art. 23, al. 1, LPMéd).
Art. 9 Institutions internationalement reconnues pour l’accréditation de filières d’études
Ce titre était auparavant celui de la section 2. En raison du nouvel art. 8, il ne convient plus comme titre de section, mais est plus spécifiquement adapté au contenu de l’art. 9 et est par conséquent déplacé à cet endroit.
Art. 11, al. 2
L’article est modifié dans le sens où il précise qu’il appartient à l’organisation responsable de la filière de formation postgrade accréditée de déposer la demande d’accréditation pour cette filière.
Section 3a : Connaissances linguistiques et exigences minimales relatives à la formation menant à un diplôme sanctionnée par un diplôme au sens de l’art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd
Le titre de la section est introduit, afin de correspondre au contenu des articles qui la composent. En effet, cette section devrait comporter à l’avenir les dispositions d’exécution de l’art. 33a, al. 4, de la LPMéd révisée, qui règlent les modalités relatives aux connaissances linguistiques et aux exigences minimales de la formation que valide un diplôme inscrit au registre des professions médicales MedReg.
Art. 11a Connaissances linguistiques nécessaires selon l’art. 33a, al.1, let. b, LPMéd
Cette disposition est à mettre en lien avec l’art. 33a, al. 1, let. b, et al. 3, let. b, de la LPMéd révisée, qui prévoit que toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et que l’employeur est chargé de vérifier si la personne qu’il emploie dispose de ces connaissances.
Al. 1 : Le niveau des connaissances linguistiques exigé dans cet alinéa correspond à celui du niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.10 Au niveau B2, la personne doit pouvoir se faire comprendre spontanément et s’exprimer couramment, de sorte qu’une conversation avec des locuteurs natifs soit possible sans gros efforts de part et d’autre. Elle est capable de s’exprimer de façon
9 RS 414.205.3
10 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_FR.asp