Rapport explicatif

Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 9 pages

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Art. 13 Fournisseurs de prestations

La version française de l’ordonnance contient par erreur encore une disposition à l’art. 13. Cette disposition est à supprimer. L’art. 13 n’existe plus, ayant été abrogé par l’annexe 2 ch. 2 de l’ordonnance du 26 juin 2013 sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (OPPS)14, en vigueur depuis le 1er septembre 2013.

Art. 14, al. 1

L’article (phrase introductive et let. a) a été adapté à la nouvelle expression « à titre d’activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle » de la LPMéd révisée, qui remplace la notion « à titre indépendant » qui s’appliquait à l’exercice professionnel.

Let. b : La mention du cabinet médical est supprimée, car selon la nouvelle expression utilisée dans la loi d'«exercice à titre d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle», la terminologie « cabinet médical » est trop étroite.

Section 6 : Dispositions finales

Art. 18a Dispositions transitoires concernant la modification du 17 novembre 2010

Les alinéas 1 et 3 des dispositions transitoires concernant la modification de l’ordonnance du 17 novembre 2010 devraient être abrogées, car leur contenu, relatif pour l’une à l’obtention du titre postgrade fédéral en médecine interne générale dans la phase d’introduction de ce nouveau titre et pour l’autre à l’octroi des premiers titres postgrades fédéraux en pharmacie n’est maintenant plus pertinent, les phases transitoires ayant été passées.

Art. 18b Dispositions transitoires concernant la modification du…

L’art. 18b, al. 1 à 4 règle les dispositions transitoires pour les pharmaciens qui devront, avec l’entrée en vigueur de la modification de la LPMéd du 20 mars 2015 (art. 36, al. 2 et 65, al. 1bis), être titulaires d’un titre postgrade fédéral pour pouvoir exercer leur profession à titre d’activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle. L’art. 18b règle les cas dans lesquels il est possible de profiter de dispositions transitoires (limitées dans le temps, cf. al. 3) pour obtenir un titre postgrade fédéral. Il s’agit pour l’essentiel de situations dans lesquelles les personnes ont déjà obtenu un titre postgrade de droit privé en pharmacie ou effectué la majeure partie de la formation qui y mène. Les titulaires de titres postgrades en pharmacie obtenus dans l’UE/AELE pourront déposer une demande de reconnaissance auprès de la MEBEKO. Les titulaires de titres postgrades étrangers qui ne peuvent pas être reconnus et les personnes ayant déjà effectué une partie de la formation postgraduée devront déposer une demande en vue de l’obtention d’un titre postgrade fédéral auprès de l’organisation responsable de la formation postgrade, pharmasuisse, qui définira si une partie de la formation déjà effectuée peut être validée pour l’obtention d’un titre postgrade fédéral.

Ainsi, les titulaires d’un diplôme fédéral en pharmacie qui seront, avant l’entrée en vigueur de la LPMéd révisée, titulaires d’une autorisation de pratiquer selon cette loi pourront demander un titre postgrade fédéral en pharmacie, pour autant qu’elles remplissent les conditions énoncées aux alinéas 2 à 4.

Al. 2 : Les titulaires du titre postgrade de droit privé en pharmacie d’officine ainsi que les personnes ayant terminé avant 2001 une formation théorique en pharmacie d’officine disposent de la même formation théorique. À ce titre, elles peuvent obtenir aux mêmes conditions le titre postgrade fédéral, à savoir :

14 RS 935.011