Rapport explicatif

Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 9 pages

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française, l’université de Sienne et l’Accademia Italiana di Lingua de Florence pour la langue italienne, l’Instituto Cervantes pour l’espagnol, ainsi que l’université de Cambridge pour l’anglais sont parmi les institutions qui ont développé les diplômes de langues les plus répandus et internationalement reconnus ; ou

- par l’obtention d’un diplôme de formation universitaire ou postgrade dans la profession médicale universitaire et dans la langue correspondante (let. b) ; ou

- par de l’expérience professionnelle clinique dans la profession médicale universitaire correspondante et dans la langue en question d’une durée d’au moins trois ans dans les dix ans qui précèdent la demande d’enregistrement (let. c).

Si la MEBEKO arrive à la conclusion que les attestations apportées sont insuffisantes pour démontrer le niveau de connaissances linguistiques requis, elle refuse l’inscription au registre des connaissances linguistiques et motive ce refus dans une décision.

Al. 3 : Les connaissances linguistiques de la langue principale orales et écrites sont présumées suffisantes pour le bon exercice d’une profession médicale universitaire. Selon la définition de l’Office fédéral des statistiques, la langue principale correspond à la langue dans laquelle la personne pense et qu’elle maîtrise le mieux.Toutefois, en cas de doute, la MEBEKO peut procéder à des vérifications avant l’inscription de cette langue au registre. Pour ce faire, elle peut notamment utiliser l’un des moyens d'attestation de l’al. 2.

Art. 11d Exigences minimales relatives à la formation sanctionnée par un diplôme au sens de l’art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd

L’art. 33a, al. 4, de la LPMéd révisée donne au Conseil fédéral la possibilité de fixer des exigences minimales concernant la formation que parachève le diplôme selon art. 33a, al. 2, let. a, de la loi révisée. L’art. 11d établit ainsi les conditions que doivent remplir les formations pour que le diplôme qu’elles sanctionnent puisse être inscrit au registre :

La formation doit autoriser dans le pays de délivrance du diplôme la pratique sous surveillance professionnelle de la profession médicale au sens de la LPMéd. Pour les médecins et les chiropraticiens, la formation effectuée au sein d’une université, ou d’une haute école d’un niveau reconnu comme équivalent, doit être équivalente à au moins 6 années d’études à temps plein, ou correspondre à au moins 5500 heures. La formation des médecines-dentistes, pharmaciens et vétérinaires doit être équivalente à au moins 5 années d’études à plein temps, ou correspondre à au moins 4500 heures. Pour ce qui est des médecines-dentistes effectuant leurs études au sein de l'UE, la formation a été portée au moins à 5'000 heures par la directive 2005/36/CE, révisée par la directive 2013/55/UE11. Cette durée de formation sera applicable à la Suisse, si elle devait reprendre la directive 2005/36/CE12 révisée dans le cadre de l’Accord sur la libre-circulation des personnes13. Dans ce cas de figure, il serait nécessaire de rehausser les exigences sur la durée de la formation menant à des diplômes en médecine-dentaire des États-tiers au moins à 5000 heures également.

La formation doit comporter un enseignement tant théorique que pratique, sous forme notamment de pratique au lit du patient. La partie pratique de la formation peut être effectuée dans un hôpital universitaire ou établissement de santé non-universitaire (ou pour les vétérinaire dans un hôpital ou clinique vétérinaire universitaire ou non), pour autant que la formation dispensée dans l’institution en question soit sous la surveillance d’une université ou d’une haute école d’un niveau reconnu comme équivalent.

11 Directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, JO L 255/22

12 Directive 2013/55/UE du parlement européen et du conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n o 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»), JO L 354/132

13 Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (RS 0.142.112.681)